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28/02/2001 | FRANCE | N°98-43634

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-43634


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque franco-portugaise, société anonyme dont le siège social est ..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre civile, Section B), au profit de M. Patrick X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller ra

pporteur, MM. Texier, Bailly, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque franco-portugaise, société anonyme dont le siège social est ..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre civile, Section B), au profit de M. Patrick X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Texier, Bailly, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque franco-portugaise, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé, le 4 mai 1992, par la Banque franco-portugaise ; qu'il a exercé les fonctions d'adjoint du directeur d'agence puis, à compter du 1er décembre 1993, de chef d'agence ; qu'après avoir dénoncé, par lettres des 13 juin et 7 juillet 1995, le fait que son classement et sa rémunération ne correspondaient pas, selon lui, à ce dernier emploi, il a rompu le contrat de travail le 31 juillet 1995 en invoquant ce grief ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Banque franco-portugaise reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1998) de la condamner à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen :

1 / que lorsque la modification est substantielle, il appartient à l'employeur qui se heurte à un refus soit de maintenir les conditions contractuellement convenues, soit de tirer les conséquences du refus opposé par l'intéressé en prenant la responsabilité d'une rupture ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui se borne à relever que le manquement de l'employeur à son obligation avait obligé le salarié à cesser le travail sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le comportement soudain du salarié et sa démission claire et non équivoque n'avaient pas été précisément un prétexte de nature à empêcher l'employeur de réparer un éventuel manquement sur lequel il n'avait, au demeurant, jamais été mis en mesure de s'expliquer, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ;

2 / qu'en toute hypothèse, que la Banque franco-portugaise faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la soudaineté des manquements allégués et la célérité du salarié à démissionner avaient pour origine l'engagement imminent de celui-ci au sein d'une autre société financière ; qu'en laissant pourtant sans réponse ce chef déterminant de conclusions susceptible de caractériser de quelle contrainte véritable le salarié avait fait l'objet, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un simple argument concernant les perspectives d'embauche de M. X... dans une autre société ; qu'ayant constaté que le salarié ne bénéficiait pas du classement et de la rémunération minimum conventionnelle correspondant à son emploi, qu'il avait vainement dénoncé cette situation et rompu le contrat de travail en invoquant ce motif, elle a justement décidé que la rupture, consécutive à l'inobservation par l'employeur de son obligation de payer le salaire dû, s'analysait en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la Banque franco-portugaise reproche à l'arrêt de la condamner à payer des sommes à titre de rappels de salaire, primes d'ancienneté et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que l'application à un salarié d'un coefficient supérieur au minimum prévu par la convention collective découle d'une décision librement prise par l'employeur ; qu'en estimant pourtant que l'article 52 de ladite convention autorisait à prendre en compte les 120 points séparant les coefficients de base successivement attribués à M. X..., alors que cet article ne prévoyait qu'une majoration minimum de 30 points calculée en dehors de tout différentiel de coefficient, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 52 de la convention collective des banques, de l'article L. 121-1 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'article 52 de la convention collective des banques, qui prévoit que l'agent qui passe d'un coefficient à un coefficient supérieur perçoit un salaire majoré au minimum de la contre-valeur d'une augmentation de 30 points, n'exclut pas que la majoration soit supérieure ; qu'ayant constaté que le salarié avait été rémunéré sur la base du coefficient 535 alors qu'il aurait dû l'être sur la base du coefficient 655, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il avait droit à un salaire majoré de la contre-valeur d'une augmentation correspondant à la différence de points entre les deux coefficients ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque franco-portugaise aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque franco-portugaise à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-43634
Date de la décision : 28/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Salaire - Majoration.


Références :

Convention collective du personnel des banques art. 52

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e Chambre civile, Section B), 15 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 2001, pourvoi n°98-43634


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.43634
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