AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste Y..., domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 février 2001 par le tribunal d'instance de Saint-Palais (contentieux des élections politiques), au profit de Mme Nathalie X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte des pièces de la procédure que le pourvoi a été déclaré le 13 février 2001, soit dans le délai de 10 jours suivant la notification de la décision à l'électeur contesté, conformément à l'article R. 15-I du Code électoral ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 25 du Code électoral ;
Attendu que, nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission administrative qui ont statué en matière de révision des listes électorales, ne peuvent pas intervenir devant le tribunal d'instance saisi des contestations élevées contre les décisions de cette commission ;
Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance qui a statué sur le droit de M. Jean-Baptiste Y... à figurer sur la liste électorale de la commune d'Urepel, mentionne que le maire de cette commune a été entendu en ses explications ;
Qu'en accueillant l'intervention du maire qui, en vertu de l'article L. 17 du Code électoral, fait partie de la commission administrative, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Palais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lourdes ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un. Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;