CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde, en date du 19 mai 2000, qui, pour viols, tentative de viol et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 107, 362, 364, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la feuille des questions porte la mention de la condamnation de l'accusé à 15 ans de réclusion criminelle ; que ce chiffre apparaît en surcharge d'un autre chiffre non identifiable sans que cette surcharge ait été approuvée ;
" alors que toute surcharge non approuvée sur la feuille des questions est réputée non avenue et entraîne la nullité de cet acte si elle concerne une mention substantielle, tel que le quantum de la peine prononcée " ;
Vu les articles 107 et 364 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le premier de ces textes, d'après lequel les ratures et les renvois, qui ne sont pas approuvés, sont non avenus, s'applique également aux surcharges irrégulières ;
Attendu que, si la déclaration de la Cour et du jury porte mention de la condamnation d'Alain X... à 15 ans de réclusion criminelle, le nombre 15 apparaît en surcharge d'un autre nombre, non identifiable, sans que cette surcharge ait été approuvée ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Gironde, en date du 19 mai 2000, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE ET ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Charente.