REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 1999, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les exceptions de nullité des citations du 30 décembre 1997 et du 10 septembre 1998 soulevées par X... ;
" aux motifs que, devant la cour d'appel, X... a soulevé la nullité des citations des 30 décembre 1997 et 10 septembre 1998 en cours de plaidoiries ; il ne l'a pas fait in limine litis ;
" alors que les dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables devant la cour d'appel lorsque, comme en l'espèce, le jugement entrepris mentionne que l'exception de nullité des citations, reprise en appel, a été régulièrement présentée in limine litis devant le tribunal " ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité de la citation proposée par le prévenu, l'arrêt attaqué constate que cette exception n'a été soulevée devant la cour d'appel qu'en cours de plaidoirie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'exception de nullité, bien que régulièrement soulevée devant le tribunal, n'avait pas été reprise avant toute défense au fond devant les juges du second degré, l'arrêt attaqué a fait l'exacte application de l'article 385, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, dont les prescriptions s'imposent devant la cour d'appel en vertu de l'article 512 du même Code ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.