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28/02/2001 | FRANCE | N°00-82107

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 2001, 00-82107


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 1999, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les exceptions de nullité des cit

ations du 30 décembre 1997 et du 10 septembre 1998 soulevées par X... ;
" aux motif...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 1999, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les exceptions de nullité des citations du 30 décembre 1997 et du 10 septembre 1998 soulevées par X... ;
" aux motifs que, devant la cour d'appel, X... a soulevé la nullité des citations des 30 décembre 1997 et 10 septembre 1998 en cours de plaidoiries ; il ne l'a pas fait in limine litis ;
" alors que les dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables devant la cour d'appel lorsque, comme en l'espèce, le jugement entrepris mentionne que l'exception de nullité des citations, reprise en appel, a été régulièrement présentée in limine litis devant le tribunal " ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité de la citation proposée par le prévenu, l'arrêt attaqué constate que cette exception n'a été soulevée devant la cour d'appel qu'en cours de plaidoirie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'exception de nullité, bien que régulièrement soulevée devant le tribunal, n'avait pas été reprise avant toute défense au fond devant les juges du second degré, l'arrêt attaqué a fait l'exacte application de l'article 385, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, dont les prescriptions s'imposent devant la cour d'appel en vertu de l'article 512 du même Code ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82107
Date de la décision : 28/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Procédure devant la Cour - Nullités - Nullités soulevées en première instance - Exceptions - Présentation - Moment.

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Cour d'appel - Exceptions - Présentation - Moment - Nullités soulevées en première instance

Les prescriptions de l'article 385, dernier alinéa, du Code de procédure pénale s'imposent devant la cour d'appel en vertu de l'article 512 du même Code. Fait l'exacte application de ces dispositions la cour d'appel qui déclare irrecevable l'exception de nullité de la citation proposée par le prévenu, dès lors que ladite exception de nullité, bien que régulièrement soulevée devant le tribunal, n'avait pas été reprise avant toute défense au fond devant les juges du second degré. (1).


Références :

Code de procédure pénale 385, dernier al, 512

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre correctionnelle), 30 septembre 1999

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1988-02-01, Bulletin criminel 1988, n° 47 (1°), p. 120 (rejet et cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 fév. 2001, pourvoi n°00-82107, Bull. crim. criminel 2001 N° 52 p. 184
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 52 p. 184

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Fromont.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Arnould.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.82107
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