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27/02/2001 | FRANCE | N°99-40219

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 99-40219


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1983 en qualité d'attaché d'inspection par la société GAN Vie ; qu'étant devenu inspecteur commercial, ses relations avec son employeur ont été régies par un contrat de travail du 28 octobre 1991 ; qu'aux termes de ce contrat, sa rémunération comportait une partie fixe et des commissions dont les modalités de calcul étaient définies avec précision ; que cependant l'article 8 du contrat stipulait que l'employeur se réservait le droit de modifier à tout moment les taux et modalités de commissionnem

ent ainsi que les dispositions contenues dans la présente lettre de nomin...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1983 en qualité d'attaché d'inspection par la société GAN Vie ; qu'étant devenu inspecteur commercial, ses relations avec son employeur ont été régies par un contrat de travail du 28 octobre 1991 ; qu'aux termes de ce contrat, sa rémunération comportait une partie fixe et des commissions dont les modalités de calcul étaient définies avec précision ; que cependant l'article 8 du contrat stipulait que l'employeur se réservait le droit de modifier à tout moment les taux et modalités de commissionnement ainsi que les dispositions contenues dans la présente lettre de nomination ; que la société GAN ayant conclu le 25 avril 1996 avec les syndicats CFDT, CGE-CGC, CFTC et CGT un accord d'entreprise portant sur les modalités de commissionnement, a entendu en imposer les dispositions à M. X... en soumettant à sa signature un nouveau contrat spécifiant que les commissions seraient désormais fixées par l'accord collectif du 25 avril 1996 ; qu'à la suite du refus de l'intéressé de signer ce contrat, la société GAN l'a licencié le 30 juillet 1996 ;

Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande du salarié, alors selon le moyen : 1° qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la nullité de la clause figurant au contrat de travail de M. X... en raison de son caractère potestatif sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et le principe du contradictoire ;

2° que la clause d'un contrat de travail qui laisse à l'employeur la faculté de modifier unilatéralement les modalités de calcul de la partie variable de la rémunération du salarié, ne soumet pas le droit à commissionnement à la seule volonté de l'employeur et ne constitue donc pas une obligation contractée sous condition potestative, de telle sorte qu'en refusant à la société GAN vie le droit de se prévaloir de cette clause, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1174 du Code civil ;

3° que l'application de la clause autorisant la société GAN vie à modifier le taux et les modalités de commissionnement du salarié ne pouvait être écartée et légitimer le refus du salarié d'accepter les nouvelles modalités de commissionnement mises en place, que dans la mesure où cette clause aurait été utilisée à seule fin de réduire le salaire de l'intéressé ; et qu'en s'abstenant de tout contrôle à cet égard, notamment en vérifiant si le système mis en place par l'accord d'entreprise du 25 avril 1996 consacrait un mode de rémunération défavorable au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la clause litigieuse étant invoquée par l'employeur et son application contestée par le salarié, le moyen tiré de sa nullité était dans la cause ;

Attendu, ensuite, que la clause, par laquelle l'employeur se réserve le droit de modifier, en tout ou en partie, le contrat de travail, est nulle comme contraire aux dispositions de l'article 1134, alinéa 2, du Code civil, le salarié ne pouvant valablement renoncer aux droits qu'il tient de la loi ;

Et attendu, enfin, que le salarié était libre de refuser la modification de son contrat et plus spécialement des modalités de sa rémunération, peu important que l'employeur soutienne que le nouveau régime ait été plus favorable ;

D'où il suit que la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement uniquement motivé par le refus du salarié d'une modification de son contrat, était dépourvu de cause ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-40219
Date de la décision : 27/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification résultant d'une clause du contrat - Clause réservant le droit à l'employeur de modifier le contrat - Nullité.

1° La clause par laquelle l'employeur se réserve le droit de modifier, en tout ou partie, le contrat de travail est nulle comme contraire aux dispositions de l'article 1134, alinéa 2, du Code civil, le salarié ne pouvant valablement renoncer aux droits qu'il tient de la loi.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Modification par l'employeur du contrat de travail - Modification de la rémunération - Refus du salarié - Effet.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de la rémunération - Conditions - Accord du salarié - Nécessité 2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Domaine d'application - Modification de la rémunération.

2° Le salarié étant libre de refuser la modification de son contrat de travail et plus spécialement des modalités de sa rémunération, peu important que l'employeur soutienne que le nouveau régime ait été plus favorable, il s'ensuit que le licenciement uniquement motivé par le refus du salarié d'une telle modification est dépourvu de cause.


Références :

Code civil 1134 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 16 novembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-05-30, Bulletin 2000, V, n° 206, p. 160 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 2001, pourvoi n°99-40219, Bull. civ. 2001 V N° 60 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 60 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Duval-Arnould.
Avocat(s) : Avocats : MM. Delvolvé, Bertrand.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.40219
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