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27/02/2001 | FRANCE | N°99-18275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 2001, 99-18275


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sondefor, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1999 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) Les Quatre Platanes, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COU

R, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sondefor, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1999 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) Les Quatre Platanes, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Sondefor, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société civile immobilière Les Quatre Platanes, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le premier juge avait indiqué à tort que les comptes-rendus de chantier faisaient état de la présence de la société Sondefor, sous-traitant, et que la mention sur le registre journal tenu par le coordonateur de l'arrivée sur le chantier de cette société était insuffisante à établir que le maître de l'ouvrage avait eu connaissance de ce fait, faute de preuve de la notification de cette information, la cour d'appel a pu retenir, analysant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans modifier l'objet du litige, que la société civile immobilière Les Quatre Platanes n'avait pas connaissance de la présence de la société Sondefor sur les lieux de travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sondefor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sondefor à payer à la société civile immobilière Les Quatre Platanes la somme de 12 000 francs, soit 1829,39 euros ;

Condamne la société Sondefor à une amende civile de 10 000 francs, soit 1524,49 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-18275
Date de la décision : 27/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), 14 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 fév. 2001, pourvoi n°99-18275


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.18275
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