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27/02/2001 | FRANCE | N°99-18146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 2001, 99-18146


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) La Providence, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), au profit :

1 / du Syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic, la société Gati, dont le siège est ...,

2 / de la société Gati, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demande

resse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) La Providence, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), au profit :

1 / du Syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic, la société Gati, dont le siège est ...,

2 / de la société Gati, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société La Providence, de Me Bouthors, avocat du Syndicat des copropriétaires du ..., de la SCP Ghestin, avocat de la société Gati, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a, répondant aux conclusions, constaté par motifs propres et adoptés, que les relevés de charges adressés à la société civile immobilière La Providence (SCI) faisaient état d'une répartition précise de ces charges entre ses différents lots et que cette SCI ne démontrait pas la prétendue absence de conformité de la répartition des charges avec les stipulations du règlement de copropriété ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que malgré plusieurs pages de critiques sur l'expertise diligentée par M. X..., la SCI ne fournissait aucun élément technique objectif de nature à contrebattre les constatations et conclusions de cet expert, la cour d'appel a répondu aux conclusions de la SCI et légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant confirmé le jugement condamnant la SCI à payer une somme au titre d'un arriéré de charges de copropriété arrêtées au 31 décembre 1995 avec les intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 1993 sur une partie de cette somme et du 22 février 1995 sur le surplus, et capitalisation de ces intérêts, et ayant ajouté à cette condamnation celle au paiement d'une autre somme au titre d'un arriéré de charges arrêtées au 31 décembre 1998, avec les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 1997 sur une partie de cette somme et du 25 mars 1999 sur le surplus, et capitalisation de ces intérêts, la cour d'appel, qui a jugé que les conditions exigées par l'article 1154 du Code civil étaient remplies, s'agissant d'intérêts dus au moins pour une année entière à la date de la demande, a exactement décidé que les dispositions de cet article s'appliqueraient pour l'ensemble des impayés depuis 1993 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que, statuant sur une demande du syndicat des copropriétaires en démolition de la partie de l'immeuble constituée par le bâtiment B et le lot n° 2 de l'état descriptif de division, et après avoir confié à un expert la mission de préciser la teneur et la portée du plan de sauvegarde du Marais pour l'immeuble en cause et, plus précisément, pour les lots de la SCI et de rechercher si, en application de ce document, telle ou telle partie de l'immeuble devait être démolie ou restaurée, la cour d'appel, se référant par adoption des conclusions de cet expert aux dispositions de ce plan en date d'août 1996, aux lettres du 15 juillet 1987 et 22 juillet 1997 de l'architecte des bâtiments de France, à la lettre du 3 novembre 1994 de la Préfecture de Police, et aux dispositions des articles L. 121-3 et L. 313-1 du Code de l'urbanisme, a pu, répondant aux conclusions dans les limites prévues par l'article 544 du Code civil, et la réglementation sur les immeubles menaçant ruine, condamner la SCI à démolir le bâtiment B et dire qu'à défaut, le syndicat serait autorisé à faire procéder à cette démolition ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, adoptant les conclusions de l'expert, que l'incendie survenu en 1979 s'étant déclaré dans la cheminée du restaurant exploité par le locataire de l'auteur de la SCI, que celle-ci, devenue propriétaire en 1980, s'était toujours refusée de prendre en charge les travaux de réfection qui lui incombaient en sa qualité de copropriétaire, que cette attitude avait entraîné la dégradation de la structure porteuse en bois de l'aile sur cour, la terrasse au niveau du 1er étage n'étant absolument pas étanche et que les fuites d'eau avaient très sensiblement aggravé la détérioration des bois, aujourd'hui pourris jusqu'au coeur, la cour d'appel a répondu aux conclusions et caractérisé l'attitude fautive de la SCI ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI La Providence aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI La Providence à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et à la société Gati la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-18146
Date de la décision : 27/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), 03 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 fév. 2001, pourvoi n°99-18146


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.18146
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