AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation Ch. Desgrippes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 mai 1999 par le tribunal d'instance de Reims (audience publique), au profit de Mme Denise X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la Société d'exploitation Ch. Desgrippes, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Reims, 4 mai 1999), statuant en dernier ressort, que Mme X..., procédant à l'extension de sa maison d'habitation, a chargé la Société d'exploitation Ch. Desgrippes (société Desgrippes) des travaux de couverture ; qu'après réception avec réserves, alléguant que la pente du toit n'était pas conforme aux règles de l'art, elle a assigné l'entreprise en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient que le degré de pente de la toiture n'est pas conforme à la norme applicable pour ce type de construction, la pente minimale imposée par le Document technique unifié (DTU) en vigueur n'étant pas respectée, et que l'entrepreneur n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, en l'absence de désordre constaté, si le marché conclu était contractuellement soumis au DTU invoqué, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mai 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la société Desgrippes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.