La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2001 | FRANCE | N°99-18114

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 2001, 99-18114


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation Ch. Desgrippes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 mai 1999 par le tribunal d'instance de Reims (audience publique), au profit de Mme Denise X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'artic

le L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 20...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation Ch. Desgrippes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 mai 1999 par le tribunal d'instance de Reims (audience publique), au profit de Mme Denise X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la Société d'exploitation Ch. Desgrippes, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Reims, 4 mai 1999), statuant en dernier ressort, que Mme X..., procédant à l'extension de sa maison d'habitation, a chargé la Société d'exploitation Ch. Desgrippes (société Desgrippes) des travaux de couverture ; qu'après réception avec réserves, alléguant que la pente du toit n'était pas conforme aux règles de l'art, elle a assigné l'entreprise en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient que le degré de pente de la toiture n'est pas conforme à la norme applicable pour ce type de construction, la pente minimale imposée par le Document technique unifié (DTU) en vigueur n'étant pas respectée, et que l'entrepreneur n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, en l'absence de désordre constaté, si le marché conclu était contractuellement soumis au DTU invoqué, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mai 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la société Desgrippes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-18114
Date de la décision : 27/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Travaux de couverture - Non-respect du D.T.U. - Application de cette norme au marché - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Reims (audience publique), 04 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 fév. 2001, pourvoi n°99-18114


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.18114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award