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27/02/2001 | FRANCE | N°99-18101

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 2001, 99-18101


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Levray et fils, dont le siège est à Tourronde, 74500 Lugrin,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit de la compagnie d'assurances Gan incendie accidents, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1 / la société Sedimex, dont le siège est ...,

2 / M. X..., ès qualité de repré

sentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Sedimex et de commissaire à l'exécution du p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Levray et fils, dont le siège est à Tourronde, 74500 Lugrin,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit de la compagnie d'assurances Gan incendie accidents, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1 / la société Sedimex, dont le siège est ...,

2 / M. X..., ès qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Sedimex et de commissaire à l'exécution du plan de ladite société, demeurant ...,

3 / de M. Roger Y..., ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Piretti, société anonyme, demeurant ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Levray et fils, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie Gan incendie accidents, de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les travaux n'avaient jamais donné lieu à réception, qu'il s'agisse de ceux effectués par la société Sedimex ou de ceux réalisés par la société Piretti et que la société Levray avait systématiquement refusé non seulement de réceptionner ces travaux mais encore de restituer les retenues de garantie qu'elle avait pratiquées, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Levray et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Levray et fils à payer à la compagnie d'assurances Gan Incendie accidents la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-18101
Date de la décision : 27/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), 10 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 fév. 2001, pourvoi n°99-18101


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.18101
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