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27/02/2001 | FRANCE | N°99-18052

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 2001, 99-18052


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Groupama (SAMDA) centre-atlantique, société anonyme, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit :

1 / de la société civile immobilière (SCI) Les Tournesols, dont le siège est ...,

2 / de la Société nouvelle des établissements Maurin, dont le siège est : 17260 Sa

int-André-de-Lidon,

3 / de Mme Sylvie X..., demeurant ..., prise en sa qualité de commissaire ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Groupama (SAMDA) centre-atlantique, société anonyme, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit :

1 / de la société civile immobilière (SCI) Les Tournesols, dont le siège est ...,

2 / de la Société nouvelle des établissements Maurin, dont le siège est : 17260 Saint-André-de-Lidon,

3 / de Mme Sylvie X..., demeurant ..., prise en sa qualité de commissaire au plan de redressement judiciaire de la Société nouvelle des établissements Maurin,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Groupama centre-atlantique, de Me Copper-Royer, avocat de la société civile immobilière Les Tournesols, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société civile immobilière Les Tournesols avait pris possession des lieux en mai 1990, que sa locataire y avait immédiatement entrepris son exploitation au vu et su de tous, ce que le constructeur n'avait pu ignorer et qui manifestait la volonté certaine du maître de l'ouvrage de recevoir l'immeuble pour en permettre l'exploitation immédiate, la cour d'appel a pu en déduire que, nonobstant une réclamation en mai 1991 relative à des finitions et le défaut de paiement d'un vingtième du solde du marché, l'ouvrage avait été tacitement réceptionné ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupama centre-atlantique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama centre-altantique ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-18052
Date de la décision : 27/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), 17 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 fév. 2001, pourvoi n°99-18052


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.18052
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