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27/02/2001 | FRANCE | N°99-17785

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 2001, 99-17785


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1999 par la cour d'appel de Metz (1e chambre civile), au profit :

1 / de la SCI Sylfa, société civile immobilière,

2 / de la société Grand garage lorrain, société anonyme, devenue la société Grand garage lorrain, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège ...,

3 / de M. Auguste X...,

4 / de Mme Suzanne Y...,

épouse X...,

demeurant ensemble ...,

5 / de la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1999 par la cour d'appel de Metz (1e chambre civile), au profit :

1 / de la SCI Sylfa, société civile immobilière,

2 / de la société Grand garage lorrain, société anonyme, devenue la société Grand garage lorrain, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège ...,

3 / de M. Auguste X...,

4 / de Mme Suzanne Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

5 / de la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est ...,

6 / de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), dont le siège est ...,

7 / de M. Paul B..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Arcomar Mariani, société anonyme,

8 / de la société Socotec, dont le siège est ...,

9 / de M. Philippe Z..., demeurant ...,

10 / de la société d'architecture

Z...

, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. A..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCI Sylfa, de la société Grand garage lorrain, des époux X..., de la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, de Me Bouthors, avocat de la société Socotec, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Z... et de la société d'architecture

Z...

, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement relevé que M. A... était lié à la société civile immobilière Sylfa par une convention verbale de maîtrise d'oeuvre des voiries et réseaux divers, s'était comporté comme maître d'oeuvre dès lors qu'il avait participé à des réunions de chantier, qu'il était intervenu au titre de la surveillance des travaux, qu'il avait signé le procès-verbal de réception de la plate-forme, et que, d'après l'expert, il avait été payé pour une mission de conception, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, et qui a pu retenir que M. A... avait commis une faute en relation avec le dommage en ne contrôlant pas les opérations de décapage et de mise en place du remblai, et, compte tenu de la présence de terre végétale dans ce dernier, en n'émettant pas de réserves lors de la réception de la plate-forme pour signaler cette anomalie, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros à M. Z... et à la société
Z...
, ensemble, la somme de 4 000 francs ou 609,80 euros à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, la somme de 7 000 francs ou 1 067,14 euros aux époux X... et à la société Grand garage lorrain, ensemble, la somme de 7 000 francs ou 1 067,14 euros aux Mutuelles du Mans, la somme de 7 000 francs ou 1 067,14 euros à la SCI Sylfa, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros à la société Socotec ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-17785
Date de la décision : 27/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (1e chambre civile), 10 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 fév. 2001, pourvoi n°99-17785


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.17785
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