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27/02/2001 | FRANCE | N°99-17748

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 2001, 99-17748


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires des ...
..., dont le siège est ..., représenté par son syndic la société Sogipa, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société civile immobilière (SCI) du ..., dont le siège est ...,

2 / de la société librairie La Balustrade, société à responsabilité limitée, dont le si

ège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moye...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires des ...
..., dont le siège est ..., représenté par son syndic la société Sogipa, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société civile immobilière (SCI) du ..., dont le siège est ...,

2 / de la société librairie La Balustrade, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du syndicat des copropriétaires des ...
..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société librairie La Balustrade, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la SCI du ..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 809, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1999), statuant en référé, que la société La Balustrade, preneur de locaux commerciaux donnés à bail par la SCI du ... y exploitant une librairie, a apposé divers éléments sur la façade de l'immeuble, placé sous le régime de la copropriété, bien que l'autorisation d'installation de ces éléments lui ait été refusée par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 1997 ; que le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI ... en dépose de ces éléments ;

Attendu que pour rejeter la demande du syndicat, l'arrêt retient que le bailleur avait autorisé la société Balustrade à poser une alarme et une enseigne, que la mairie de Paris avait délivré un certificat de conformité des travaux autorisés portant transformation des locaux du rez-de-chaussée en locaux à usage de commerce avec modification et ravalement des façades, et que le réglement de copropriété stipulait le libre usage des parties communes pour la jouissance des locaux privés appartenant à chaque copropriétaire et l'entretien régulier des devantures des boutiques, après accord du syndic ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté l'apposition par la société La Balustrade de divers éléments sur la façade de l'immeuble, en l'absence d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne, ensemble, la SCI du ... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne ensemble la SCI du ... à payer au syndicat des copropriétaires du ...
... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI du ... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-17748
Date de la décision : 27/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Prévention d'un dommage imminent ou trouble manifestement illicite - Apposition par un copropriétaire, sur la façade de l'immeuble de divers éléments en l'absence d'autorisation de l'assemblée générale.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 809 alinéa 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section A), 19 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 fév. 2001, pourvoi n°99-17748


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.17748
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