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27/02/2001 | FRANCE | N°98-45140

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 98-45140


Attendu que Mme X... a été engagée le 26 mars 1993, par contrat à durée déterminée d'une durée d'un an, en qualité de secrétaire comptable ; qu'ayant été licenciée le 14 septembre 1993 avec effet au 24 septembre 1993, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail et l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que, pour dire que la salariée ne pouvait prétendre qu'à des dommages-intérêts correspondant à la différen

ce entre les rémunérations restant dues jusqu'au terme initial du contrat et les indemnités p...

Attendu que Mme X... a été engagée le 26 mars 1993, par contrat à durée déterminée d'une durée d'un an, en qualité de secrétaire comptable ; qu'ayant été licenciée le 14 septembre 1993 avec effet au 24 septembre 1993, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail et l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que, pour dire que la salariée ne pouvait prétendre qu'à des dommages-intérêts correspondant à la différence entre les rémunérations restant dues jusqu'au terme initial du contrat et les indemnités perçues de l'ASSEDIC pendant cette même période, la cour d'appel, après avoir constaté que le contrat à durée déterminée avait été rompu prématurément par l'employeur, énonce que ces rémunérations ne sont pas cumulables avec les allocations versées par l'ASSEDIC et que la salariée ne justifie pas d'un préjudice plus important ;

Attendu, cependant, que si les dommages-intérêts prévus en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, et qui doivent être d'un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat, ne se cumulent pas avec les indemnités de chômage servies par l'ASSEDIC au titre de cette période, aucune disposition légale n'autorise les juges, saisis d'une demande du salarié contre l'employeur, à déduire ces allocations de la réparation forfaitaire minimale mise à la charge de l'employeur par l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant alloué à la salariée des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, l'arrêt rendu le 28 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-45140
Date de la décision : 27/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Résiliation par l'employeur - Dommages-intérêts pour rupture abusive - Evaluation - Réparation forfaitaire minimum - Réduction - Impossibilité .

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance du terme - Indemnité - Dommages-intérêts pour rupture anticipée - Evaluation - Pouvoirs des juges

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Allocation versée en cas de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée - Déduction de l'indemnité forfaitaire minimum - Impossibilité

Si les dommages-intérêts prévus en cas de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée et qui doivent être d'un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat, ne se cumulent pas avec les indemnités de chômage servies par l'ASSEDIC au titre de cette période, aucune disposition légale n'autorise les juges, saisis d'une demande du salarié contre l'employeur, à déduire ces allocations de la réparation forfaitaire minimale mise à la charge de l'employeur par l'article L. 122-3-8 du Code du travail. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui condamne l'employeur à payer à un salarié des dommages-intérêts correspondant à la différence entre les rémunérations restant dues jusqu'au terme du contrat et les indemnités versées par l'ASSEDIC pendant cette période au motif que l'intéressé ne justifie pas d'un préjudice plus important.


Références :

Code civil 1153
Code du travail L122-3-8

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 avril 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-07-01, Bulletin 1998, V, n° 355 (2), p. 268 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 2001, pourvoi n°98-45140, Bull. civ. 2001 V N° 59 p. 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 59 p. 44

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poisot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.45140
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