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27/02/2001 | FRANCE | N°98-44689

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 98-44689


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section A), au profit :

1 / de la Caisse d'épargne de Poitou-Charentes, dont le siège social est ...,

2 / de la Caisse générale du personnel des caisses d'épargne de France, dont le siège social est ...,

3 / de la Caisse interprofessionnelle de retraite de l'Union de prévoyance des salariés, dont le siège

social est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section A), au profit :

1 / de la Caisse d'épargne de Poitou-Charentes, dont le siège social est ...,

2 / de la Caisse générale du personnel des caisses d'épargne de France, dont le siège social est ...,

3 / de la Caisse interprofessionnelle de retraite de l'Union de prévoyance des salariés, dont le siège social est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, M. Bailly, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Ricard, avocat de la Caisse d'épargne de Poitou-Charentes, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1er et 14 du statut du personnel des caisses d'épargne ordinaires de France et 1er des statuts et règlement de la Caisse générale de retraite du personnel des caisses d'épargne de France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 18 juin 1996, n° 2846 D), que Mme X..., alors âgée de 47 ans, a été embauchée le 5 octobre 1965 par la Caisse d'épargne de Poitou-Charentes en qualité de sous-caissière non permanente et affiliée à la Caisse interprofessionnelle de retraite de l'Union de prévoyance des salariés ; qu'au moment d'être admise à faire valoir ses droits à la retraite, elle a saisi la commission paritaire régionale afin que lui soient reconnus, avec effet rétroactif du 1er janvier 1972, la qualité d'agent permanent par dérogation prévue par l'article 24 du statut du personnel des caisses d'épargne ordinaires de France et le bénéfice du régime de retraite dudit personnel ; que la Caisse d'épargne de Poitou-Charentes ayant refusé de s'incliner devant l'avis favorable de cette commission, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à voir ordonner à la caisse d'épargne de régulariser sa situation auprès de la Caisse générale de retraite du personnel des caisses d'épargne, la cour d'appel énonce que l'article 2 des statuts de la Caisse générale de retraite du personnel des caisses d'épargne (CGR) limite l'obligation des caisses d'épargne d'affilier à cette Caisse leur seul personnel titulaire permanent âgé d'au moins 18 ans ; que s'il n'est pas contesté que Mme X... a été recrutée par la caisse d'épargne alors qu'elle était âgée de 47 ans, il résulte des pièces du dossier que celle-ci a, quant à l'âge d'embauche, bénéficié de la dérogation donnée par la commission régionale paritaire et s'est vu, compte tenu de l'amplitude de travail hebdomadaire effectué par elle à partir du 6 octobre 1975, reconnaître la qualité d'employée permanente avec effet rétroactif à compter de cette date ; que si les dispositions de l'article 21 du statut du personnel des caisses d'épargne n'étaient pas applicables à Mme X..., celle-ci, qui était âgée de plus de 50 ans, devait toutefois, pour prétendre à la qualité de titulaire, justifier, d'une part, avoir eu, pendant un minimum de 10 ans, une activité de sous-caissière permanente, d'autre part, avoir suivi une mise à niveau des connaissances organisée par la formation professionnelle ; que les pièces produites démontrent que Mme X... ne justifie pas d'un minimum de dix années d'activité de sous-caissière permanente ; que Mme X... ne pouvant être considérée comme sous-caissière permanente titulaire, la caisse d'épargne n'avait, en application de l'article 2 de l'annexe du statut du personnel, relatif à la Caisse générale de retraite des caisses d'épargne, aucune obligation de l'affilier à cet organisme ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le statut des caisses d'épargne ne comporte pas de distinction au sein du personnel permanent entre des agents titulaires et non titulaires et que le règlement de la caisse de retraite, qui constitue une annexe du statut, institue, en son article 1er, un régime de retraite et de prévoyance au profit des agents des caisses d'épargne, la cour d'appel, qui a elle-même relevé que la salariée avait la qualité d'agent permanent, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne de Poitou-Charentes à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-44689
Date de la décision : 27/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CAISSE D'EPARGNE - Personnel - Statut - Retraite - Agent non titulaire.


Références :

Règlement de la Caisse générale de retraite des Caisses d'Epargne art. 1er
Statut du personnel des Caisses d'Epargne ordinaires art. 1er et 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section A), 30 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 2001, pourvoi n°98-44689


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.44689
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