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27/02/2001 | FRANCE | N°98-44453

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 98-44453


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Raphaël A...,

2 / Mme Isabelle Z..., épouse Y...,

demeurant tous deux Le Rivet, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :

1 / de M. X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Centrale d'études financières, domicilié ...,

2 / du directeur du CGEA du Bassin de l'Adour, domicilié en cette qualité, Les Burea

ux du Lac, 33049 Bordeaux Cedex,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Raphaël A...,

2 / Mme Isabelle Z..., épouse Y...,

demeurant tous deux Le Rivet, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :

1 / de M. X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Centrale d'études financières, domicilié ...,

2 / du directeur du CGEA du Bassin de l'Adour, domicilié en cette qualité, Les Bureaux du Lac, 33049 Bordeaux Cedex,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A... et de Mme Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. A... a été engagé à compter du 1er octobre 1989, en qualité de directeur de l'agence d'Angers, par la société CEF, qui commercialisait des produits immobiliers ; que, le 5 avril 1991, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de sa rémunération de décembre 1990 à février 1991, ainsi que des indemnités de congés payés et de treizième mois ; qu'après avoir été licencié pour faute lourde le 25 avril 1991, il a réclamé le paiement de diverses sommes au titre de ce licenciement ; que Mme Y..., engagée en qualité d'attachée de direction pour travailler sous la direction de M. A..., a été également licenciée pour faute lourde le 25 avril 1991 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; que les deux procédures ont été jointes au terme d'une mesure d'instruction destinée à apurer les comptes entre les parties ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 15 juin 1998) d'avoir dit que leur licenciement pour faute lourde était justifié et de les avoir déboutés de leurs demandes respectives, alors, selon le moyen :

1 ) que la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ;

qu'en se bornant à affirmer que les différends salariaux opposant les parties ne pouvaient excuser le comportement de M. A... et de Mme Y... sans rechercher si la modification des modalités de versement des commissions des salariés, imposée unilatéralement par l'employeur à compter du mois de janvier 1991 en dépit du refus opposé par les intéressés, ne s'analysait pas en un licenciement, ce dont il résultait que la rupture étant déjà acquise, le licenciement pour faute lourde prononcé postérieurement à leur refus était dépourvu de tout effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code Civil et L 122-4 du Code du travail ;

2 ) que M. A... et Mme Y... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que le non-respect par l'employeur de ses obligations en matière de versement de salaires, manifeste à compter du mois de janvier 1991, avait entraîné, dès cette date, aux seuls torts de ce dernier, la rupture des contrats de travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce point des écritures des salariés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que les salariés contestaient formellement le grief de concurrence déloyale en faisant valoir que les discussions dont faisaient état les témoignages et attestations produites par l'employeur n'avaient pour but que d'obtenir des éclaircissements sur la situation financière alarmante de la société CEF et d'envisager une éventuelle reconversion professionnelle ; qu'ils sollicitaient à cet égard l'audition des auteurs des correspondances et attestations en question ; qu'en ne répondant pas à ces moyens et en s'abstenant de donner des motifs à son refus d'ordonner la comparution sollicitée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant retenu que M. A... et Mme Y... n'étaient pas fondés à réclamer un arriéré de commissions et qu'ils étaient au contraire redevables d'un trop perçu, la cour d'appel a fait ressortir que la rupture de leur contrat de travail n'avait pas pour cause l'inexécution des obligations de l'employeur et répondu par la même aux conclusions dont elle était saisie ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé qu'il résultait des attestations des agents commerciaux de l'agence d'Angers que M. A... s'était livré à un dénigrement systématique de son employeur et avait participé à la mise en place d'une structure concurrente, qu'il était établi par différentes lettres que M. A... et Mme Y..., avaient pris des contacts pour constituer une société concurrente dénommée EPI, alors qu'ils étaient encore salariés de la société CEF et qu'ils avaient diffusé des informations négatives sur les finances de cette société pour déstabiliser les agents commerciaux et les détourner d'apporter des affaires et qu'une autre attestation établissait leur participation à des man uvres dont le but était de vider la société CEF de sa substance ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner la comparution des auteurs des différentes correspondances et attestations, a caractérisé l'intention de nuire à l'égard de l'employeur, constitutive d'une faute lourde et "a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les salariés font encore grief à l'arrêt de les avoir déclarés redevables envers la société CEF d'un trop perçu de commissions, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à retenir les conclusions figurant au rapport d'expertise sans que soit précisé aucun des éléments et modes de calcul sur lesquels l'expert s'était fondé pour évaluer les sommes litigieuses, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a motivé sa décision en se référant expressément aux conclusions de l'expert ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... et Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-44453
Date de la décision : 27/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 15 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 2001, pourvoi n°98-44453


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.44453
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