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27/02/2001 | FRANCE | N°98-44445

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 98-44445


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nationale de radio diffusion (radio France), dont le siège est 116, avenue du Président Kennedy, 75220 Paris Cédex 16,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de prési

dent, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Maunand, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nationale de radio diffusion (radio France), dont le siège est 116, avenue du Président Kennedy, 75220 Paris Cédex 16,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société nationale de radio diffusion (radio France), de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Radio France en qualité de producteur déléqué d'émissions de radio en 1976 et 1977 puis de manière continue du 2 juin 1982 au 30 juin 1995, en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée ; qu'à la suite d'un désaccord ayant entraîné la rupture de la relation de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes ;

Attendu que la société Radio France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1998) d'avoir requalifié en un contrat à durée indéterminée une succession de contrats à durée déterminée et de l'avoir, en conséquence, condamnée au paiement de différentes indemnités, alors, selon le moyen :

1 ) qu'il est possible d'avoir recours, dans le secteur de l'audiovisuel, au renouvellement de missions semblables par une succession de contrats correspondant à des tâches précises, déterminées et distinctes les unes des autres ; qu'en relevant, pour décider que les contrats à durée déterminée devaient être requalifiés en un contrat à durée indéterminée, que le salarié avait été engagé par des contrats successifs en qualité de producteur délégué d'émissions de radio différentes, sans constater qu'il n'aurait pas effectué des tâches distinctes, précises et déterminées, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-3-10, alinéa 2, du Code du travail,

2 ) qu'il incombe au salarié qui sollicite la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée d'en rapporter la preuve ; qu'en décidant que l'interruption dans la chaîne des contrats à durée déterminée justifierait, en l'absence d'un écrit, la requalification sollicitée par le salarié dés lors que l'employeur n'avait pas versé aux débats la totalité des contrats écrits, la cour d'appel a violé les

dispositions de l'article 1315 du Code civil en inversant la charge de la preuve, laquelle incombait, au premier chef, à celui qui prétendait avoir travaillé sans écrit ;

3 ) qu'en requalifiant la relation de travail en un contrat à durée indéterminée au motif qu'en l'absence d'un seul écrit la chaîne des engagements à durée indéterminée s'était interrompue, sans préciser quelle mission le salarié aurait effectuée sans qu'un tel écrit ne soit établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. X... avait, en vertu de nombreux contrats à durée déterminée successifs, travaillé de manière ininterrompue de 1982 à 1995 pour le compte de la société Radio France, qu'il avait, à ce titre, assuré la réalisation sur les ondes de France musique des émissions suivantes "Le matin des magiciens", "Fréquence de nuit", "Musiciens d'aujourd'hui", "De vous à moi", "Portrait en concert", "Cours d'interprétation", "Préludes", "'Fidèlement votre", "Des mots et merveilles", "A chacun sa vérité", "Salons de musique" et qu'il avait animé quotidiennement l'émission "Laser" à compter de janvier 1992 ; qu'elle a également relevé que, de mars 1984 à décembre 1987, I'intéressé avait été coresponsable d'une partie des programmes de France musique, qu'il avait participé à plusieurs journées spéciales et assuré la couverture d'un certain nombre de festivals d'été; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, elle a retenu à bon droit que le salarié avait occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que la relation de travail qui s'était instaurée était à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur ie second moyen :

Attendu que la société Radio France fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail n'était pas justifiée par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée au paiement de dommages-intérêts et d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen :

1 ) que I'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir de direction, prendre toute mesure justifiée par l'intérêt de l'entreprise, notamment en vue d'une meilleure organisation de ses services, dès lors qu'il observe les règles conventionnelles ou statutaires en faveur des salariés ; qu'en niant le pouvoir de direction qui permettait à l'employeur, en l'absence de détournement de pouvoir démontré par le salarié, de décider que toutes les émissions de radio devaient être diffusées en direct, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail ;

2 ) que le départ du salarié consécutif à son refus d'accepter un changement dans ses conditions de travail ne constitue pas une rupture imputable à i'employeur ; qu'en relevant qu'une procédure de licenciement aurait dû être engagée à l'encontre du salarié, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié devait, selon sa lettre d'engagement, produire cinq émissions radiophoniques par semaine, dont trois en direct et deuxen enregistrement diffusé les jeudi et vendredi, et que la société Radio France avait voulu lui imposer la production de toutes les émissions en direct, la cour d'appel a exactement décidé que le contrat de travail avait fait l'objet d'une modification que le salarié était en droit de refuser et que la rupture résultant de ce refus s'analysait en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société nationale de radio diffusion (radio France) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société nationale de radio diffusion (radio France) à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-44445
Date de la décision : 27/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

RADIODIFFUSION TELEVISION - Personnel - Contrat de travail - Qualification - Réalisateur d'émissions suivies.

RADIODIFFUSION TELEVISION - Personnel - Contrat de travail - Rupture - Modification des modes d'émission.


Références :

Code du travail L122-30 et L122-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), 17 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 2001, pourvoi n°98-44445


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.44445
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