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27/02/2001 | FRANCE | N°98-44387

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 98-44387


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société X... Bertrand, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Dieppe (section Commerce), au profit de M. Dominique X..., demeurant impasse l'Abbé, rue Chanzy, 76200 Dieppe,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de présiden

t, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Fin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société X... Bertrand, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Dieppe (section Commerce), au profit de M. Dominique X..., demeurant impasse l'Abbé, rue Chanzy, 76200 Dieppe,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, M. Bailly, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, M. Soury, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., embauché en 1983 par la société X... en qualité de pompiste, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel d'indemnités de congés payés ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dieppe, 2 juin 1998) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le premier moyen, qu'en relevant d'office le moyen de droit tiré des articles D 223-1 et D. 223-2 du Code du travail, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, le conseil de prud'hommes a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile qui impose au juge en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; alors, selon le second moyen, qu'en application de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, le salarié, qui n'a pas pris son congé, ne peut prétendre à la réparation du préjudice qui en est résulté que si l'impossibilité d'exercer son droit a été le fait de l'employeur ; que, de plus, il a été jugé par la Cour de Cassation que si le salarié a continué à travailler, il ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice se cumulant avec son salaire ; que, dès lors, en faisant grief à l'employeur de ne pas avoir rapporté la preuve de ce que c'était à la demande expresse du salarié que ce dernier n'avait pas pris l'intégralité de ses congés, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 223-2 du Code du travail ;

Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation du principe de la contradiction et du renversement de la charge de la preuve, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont relevé que l'employeur, qui ne contestait pas que le salarié n'avait pas été complètement payé de ses congés payés, n'apportait pas la preuve du refus de ce dernier de prendre ses congés ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-44387
Date de la décision : 27/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Dieppe (section Commerce), 02 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 2001, pourvoi n°98-44387


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.44387
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