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27/02/2001 | FRANCE | N°98-44089

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 98-44089


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., 69390 Charly,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société Reine-Guigou-Le Naour-Falgon-François, société civile professionnelle, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., 69390 Charly,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société Reine-Guigou-Le Naour-Falgon-François, société civile professionnelle, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 24 mars 1998 dans une instance l'opposant à la société civile professionnelle Reine-Guigou-Le Naour-Falgon-François ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes pour les motifs exposés au moyen, tiré de la dénaturation par la cour d'appel des faits qui lui étaient soumis ;

Mais attendu que le grief de dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société civile professionnelle Reine-Guigou-Le Naour-Falgon-François et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-44089
Date de la décision : 27/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), 24 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 2001, pourvoi n°98-44089


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.44089
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