AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., 69390 Charly,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société Reine-Guigou-Le Naour-Falgon-François, société civile professionnelle, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 24 mars 1998 dans une instance l'opposant à la société civile professionnelle Reine-Guigou-Le Naour-Falgon-François ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes pour les motifs exposés au moyen, tiré de la dénaturation par la cour d'appel des faits qui lui étaient soumis ;
Mais attendu que le grief de dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société civile professionnelle Reine-Guigou-Le Naour-Falgon-François et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.