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27/02/2001 | FRANCE | N°98-43914

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 98-43914


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Guyenne et Gascogne, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Guyenne et Gascogne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de

président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Maunand, D...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Guyenne et Gascogne, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Guyenne et Gascogne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Guyenne et Gascogne, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Z... a été embauché le 26 août 1985 en qualité de boucher ; qu'il a été promu premier boucher le 30 avril 1990 ;

qu'à la suite de son licenciement le 15 mai 1996, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 27 avril 1998) de n'avoir pas condamné l'employeur à lui payer, en plus du mois de préavis supplémentaire auquel il avait droit, l'indemnité de congés payés afférente à ce préavis et d'avoir réduit le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués par le conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen :

1 / que les conclusions du salarié tant devant la cour d'appel que devant le conseil de prud'hommes sollicitaient le paiement des congés payés afférents au mois de préavis supplémentaire et que le jugement avait fait droit à cette demande ; que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile qui imposent aux juges de répondre à chacun des moyens soulevés dans les conclusions des parties et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;

2 / que la cour d'appel a encore violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne motivant pas sa décision sur la détermination du préjudice résultant du licenciement ;

Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 12 403,87 francs au titre d'un mois de préavis supplémentaire et des congés payés y afférents ; que l'arrêt a confirmé le jugement du chef de cette condamnation ; qu'ainsi le moyen, en sa première branche, manque en fait ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a caractérisé le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse par l'évaluation qu'elle en a fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que, la contradiction de motif équivaut à un défaut de motif ; qu'en relevant d'une part, que la différence, somme toute minime, entre le chiffre d'affaires moyen réalisé dans le rayon boucherie dans les magasins du groupe et celui du rayon de M. Z... n'est pas significatif et en retenant, d'autre part, qu'il n'est pas justifié du chiffre d'affaires qui était réalisé dans chacun des magasins du groupe, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties ; que pour démontrer que l'objectif fixé à M. Z... avait été dépassé par ses successeurs, la société produisait aux débats des tableaux comparatifs indiquant précisément les objectifs fixés au rayon boucherie ; qu'en affirmant péremptoirement que les objectifs fixés à M. Z... et à son successeur étaient inconnus sans s'expliquer sur la portée de ces pièces produites aux débats et visées par la demanderesse, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que, chacun peut être entendu comme témoin ; que la qualité de mandataire ou de subordonné d'un témoin par rapport à l'une des parties ne prive pas pour autant son témoignage de valeur probante ;

qu'en affirmant par principe que l'attestation de M. Y... n'était pas probante eu égard à sa qualité de subordonné de la société pour l'écarter des débats, la cour d'appel qui a énoncé un principe erroné en droit a violé les articles 202 et 205 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'en affirmant péremptoirement que "l'attestation de M. X..., sur l'existence d'un entretien informel et de l'accord de M. Z... avant l'envoi de la lettre de mutation n'est pas de nature à établir la réalité des reproches faits à celui-ci et l'acquiescement à cette mesure" sans mentionner les faits que relatait ce témoignage, la cour d'appel n'a pas donné à sa décision de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que, si les juges du fond sont souverains pour apprécier la portée des éléments de preuve versés aux débats par les parties, ils ne peuvent sous prétexte qu'une pièce serait contestée par une des parties, se refuser d'exercer leur contrôle sur ce document et d'apprécier sa valeur ; qu'en écartant les arguments avancés par société Guyenne et Gascogne motifs pris de ce qu'ils ne s'appuyaient que sur des entretiens informels ou des documents internes rejetés par M. Z..., les juges qui ont refusé d'exercer leur propre pouvoir ont violé les articles 5 et 1134 du Code civil :

6 / que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement incombe tant à l'employeur qu'au salarié ; qu'en déduisant le caractère abusif du licenciement de ce que les arguments avancés par la partie défenderesse ne s'appuient que sur des entretiens informels ou des documents internes à la société Guyenne et Gascogne, la cour d'appel qui a en réalité fait peser sur le seul employeur la preuve de la cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail de M. Z..., a violé l'article 1315 du Code civil et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation et de défaut de réponse à conclusion, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen du pourvoi incident :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrét de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1 / que, le classement d'un salarié dans une catogorie professionnelle est déterminé à partir des seules fonctions réellement exercées par l'intéressé dans l'entreprise ; qu'en s'en tenant aux seuls termes de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire et à ceux du contrat de travail de M. Z... pour lui reconnaître la qualité d'assimilé cadre au sein de l'entreprise sans déterminer les fonctions réellement exercées par ce dernier au sein de la société Guyenne et Gascogne, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles 1er des annexes 11 et lIl de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire ;

2 / qu'en affirmant, pour reconnaître à M. Z... la qualité d'assimilé cadre, que la responsabilité que lui imputait le chef d'entreprise à travers le reproche d'insuffisance de résultats induisait une fonction supérieure à celle d'agent de maîtrise sans caractériser ces fonctions, la cour d'appel qui a statué par un motif d'ordre général ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que les juges du fond doivent respecter le principe du contradictoire et ne peuvent fonder leur décision sur un élément de fait ou de droit relevé d'office ; qu'en déduisant des termes de la convention de forfait le droit de M. Z... à prétendre à la catégorie d'assimilé cadre dans l'entreprise quand ni ce denier, qui se contentait d'affirmer qu'il devait être rattaché de plein droit à cette catégorie professionnelle, ni a fortiori la société Guyenne et Gascogne n'invoquait cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l'annexe lIl de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire, sont assimilés aux cadres, les agents supérieurs occupant une fonction qui nécessite des connaissances professionnelles approfondies et étendues et que la position hiérarchique de ces collaborateurs se situe au dessus des agents de maitrise, même s'ils n'exercent pas sur eux un commandement effectif ;

Et attendu que l'arrêt retient que le salarié qui était responsable du rayon boucherie d'un supermarché, avait, selon la convention de forfait, une mission de bonne fin et que la responsabilité que lui impute l'employeur à travers le reproche d'insuffisance de résultat, induit qu'il exerçait une fonction supérieure à celle d'agent de maîtrise ;

qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, décidé que l'intéressé devait être assimilé à un cadre ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Guyenne et Gascogne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-43914
Date de la décision : 27/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Alimentation - Classification - Assimilation à un cadre.


Références :

Convention collective du commerce à prédominance alimentaire, annexe III

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 27 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 2001, pourvoi n°98-43914


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.43914
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