Met hors de cause, sur leur demande, les époux Z... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société UNAT, depuis dénommée AIG Europe, in solidum avec son assuré M. X..., fabricant de tuiles à l'origine de désordres affectant la maison des époux Tourenne, à garantir les consorts Y..., venus aux droits du constructeur et leur assureur, la SMABTP, à concurrence de la moitié des condamnations prononcées contre eux au profit des maîtres de l'ouvrage, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte des termes de la police souscrite par M. X... que sont garanties les conséquences dommageables des défauts de fabrication, ainsi que les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et dus aux travaux exécutés, aux produits fabriqués, vendus ou remis par lui, et ce, après réception provisoire ou définitive, ou livraison, y compris pour essais, la responsabilité de l'assuré étant recherchée en raison des défectuosités affectant la marchandise vendue ;
Attendu, cependant, que le contrat d'assurance excluait de la garantie la perte subie par l'assuré lorsqu'il est tenu soit de remplacer tout ou partie de sa fourniture, soit d'en rembourser le prix, à l'exclusion toutefois des frais de transport dans la limite maximum de 30 % de la valeur hors taxes des produits de remplacement ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant à garantie la compagnie UNAT, depuis dénommée AIG Europe, l'arrêt rendu le 22 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.