La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2001 | FRANCE | N°98-13003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 2001, 98-13003


Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 17.1°, 17.3°, et 17.5° de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats tient de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la demande de démission présentée par un avocat ;

Attendu qu'en considérant que la délibération d'un conseil de l'Ordre refusant d'accepter la démission d'un avocat pour lui faire purger une peine disciplinaire antérieurement prononcée et le contraindre à payer sa dette de cotisations n'était fondée sur aucun texte législatif ou rég

lementaire et constituait une atteinte grave à la liberté individuelle, la cour d'app...

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 17.1°, 17.3°, et 17.5° de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats tient de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la demande de démission présentée par un avocat ;

Attendu qu'en considérant que la délibération d'un conseil de l'Ordre refusant d'accepter la démission d'un avocat pour lui faire purger une peine disciplinaire antérieurement prononcée et le contraindre à payer sa dette de cotisations n'était fondée sur aucun texte législatif ou réglementaire et constituait une atteinte grave à la liberté individuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Vu les articles 17.1°, et 20 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble les articles 16 et 184 du décret du 27 novembre 1991 ;

Attendu que, tout en considérant que le conseil de l'Ordre était partie à l'instance, la cour d'appel a estimé que la délibération litigieuse refusant la démission d'un avocat revêtait un caractère disciplinaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le refus d'accepter la démission d'un avocat qui emporte son maintien au tableau a un caractère réglementaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-13003
Date de la décision : 27/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Conseil de l'ordre - Pouvoirs - Pouvoir réglementaire - Démission d'un avocat - Demande - Appréciation .

Le conseil de l'Ordre des avocats tient des articles 17.1°, 17.3° et 17.5° de la loi du 31 décembre 1971 le pouvoir d'apprécier la demande de démission présentée par un avocat.


Références :

Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 16, art. 184
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 17-1, art. 17-3, art. 17-5, art. 17-20

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 2001, pourvoi n°98-13003, Bull. civ. 2001 I N° 47 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 47 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Cassuto-Teytaud.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.13003
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award