Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 17.1°, 17.3°, et 17.5° de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats tient de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la demande de démission présentée par un avocat ;
Attendu qu'en considérant que la délibération d'un conseil de l'Ordre refusant d'accepter la démission d'un avocat pour lui faire purger une peine disciplinaire antérieurement prononcée et le contraindre à payer sa dette de cotisations n'était fondée sur aucun texte législatif ou réglementaire et constituait une atteinte grave à la liberté individuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Vu les articles 17.1°, et 20 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble les articles 16 et 184 du décret du 27 novembre 1991 ;
Attendu que, tout en considérant que le conseil de l'Ordre était partie à l'instance, la cour d'appel a estimé que la délibération litigieuse refusant la démission d'un avocat revêtait un caractère disciplinaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le refus d'accepter la démission d'un avocat qui emporte son maintien au tableau a un caractère réglementaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.