AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antonio X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit :
1 / de M. René Y...,
2 / de Mme Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
3 / de Mme Geneviève B..., épouse A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE :
du syndicat des copropriétaires du ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés que les lots appartenant à M. Antonio X... dans l'immeuble en copropriété représentant 484 des mille tantièmes, ceux appartenant à Mme Alma X... 40 tantièmes, et ceux appartenant à Mlle C... Fernandez représentant 83 tantièmes, la cour d'appel a, sans motifs hypothétiques, et sans dénaturation, légalement justifié sa décision en retenant qu'il résultait des pièces produites que M. X... avait profité de la majorité que lui donnaient ses tantièmes, ceux de sa femme et ceux de sa fille pour faire décider l'exécution de travaux proposés par lui-même sans qu'aucun devis ait été présenté aux copropriétaires, pour s'être fait désigner syndic bénévole pour éviter la désignation d'un syndic professionnel souhaité par les copropriétaires autres que la famille X... afin de régler les litiges en cours, pour avoir fait adopter le budget prévisionnel de l'année 1992 contre l'avis des mêmes copropriétaires étrangers à sa famille soucieux de faire régler au préalable les problèmes de répartition des charges, et pour s'être fait autoriser à engager en sa qualité de syndic des actions à titre personnel à l'encontre de certains copropriétaires démontrant ainsi la confusion totale des intérêts personnels de la famille X... avec les intérêts collectifs de la collectivité des copropriétaires ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés l'abus de majorité commis par M. X... dès sa désignation comme syndic et depuis lors, et la paralysie du fonctionnement de la copropriété ainsi que le préjudice matériel et moral des copropriétaires minoritaires, la cour d'appel a souverainement apprécié l'étendue du préjudice personnel des époux Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.