AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° A 93-70.131 formé par :
1 / Mme Josette, Alice Y..., née X..., demeurant ...,
2 / Mme veuve Jeanne, Monique G..., née A...,
3 / M. D..., Paul, Jean G..., demeurant tous deux 9, ...,
4 / M. Roland, Jean Louis G...,
5 / Mme Sabine, Marie F... de Glos, épouse G...,
demeurant ensemble ...,
6 / la SCI Rue Oberkampf, société civile immobilière, dont le siège est ...,
7 / Mme veuve Madeleine, Pierrette J..., née Z..., demeurant ...,
8 / M. Jean-François I...,
9 / E... Françoise Marie B..., épouse I...,
demeurant ensemble ...,
II Sur le pourvoi n° J 93-70.277 formé par Mme Colette H..., demeurant ...,
III Sur le pourvoi n° K 93-70.278 formé par M. Roger C..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 16 mars 1993 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie, siégeant au tribunal de grande instance d'Annecy, au profit du Syndicat intercommunal du lac d'Annecy, dont le siège est "Les Iles", rue des Terrasses, 74960 Cran Gevrier,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, cinq moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y..., des consorts G... et I..., de la SCI Rue Oberkampf, de Mme H... et de M. C..., de la SCP Gatineau, avocat du syndicat intercommunal du lac d'Annecy, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° A 93-70.131, J 93-70.277 et K 93-70.278 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation n'exige pas que le juge vise une lettre de l'autorité administrative lui transmettant le dossier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que les expropriés qui ont reçu notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête parcellaire à la mairie sont irrecevables, faute d'intérêt, à critiquer l'irrégularité prétendue des avertissements collectifs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'est pas allégué que le juge ait statué au vu de copies non conformes aux originaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.