AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Michel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 26 octobre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité de tentative de meurtre et de complicité de tentatives de vols avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel et la requête jointe ;
Attendu que Michel Y... demande à comparaître devant la chambre criminelle ;
Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution devant la chambre criminelle n'est pas nécessaire ;
D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, la chambre d'accusation n'a pas retenu, parmi les faits imputés à Michel Y..., ceux de complicité d'un vol avec arme pour lesquels le juge d'instruction a rendu une décision de non-lieu partiel ;
Que, par ailleurs, si c'est à tort que la chambre d'accusation, qui, statuant en matière de détention provisoire, ne peut se prononcer que sur l'existence d'indices, énonce que la personne mise en examen a commis les crimes pour lesquels elle est poursuivie, il n'en résulte pas d'atteinte au principe de la présomption d'innocence, la juridiction de jugement, qui sera éventuellement saisie, restant entièrement libre d'apprécier la culpabilité ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;