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27/02/2001 | FRANCE | N°00-87793

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 2001, 00-87793


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Adam,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 9 novembre 2000, qui l'a renvoyé deva

nt la cour d'assises du LOIRET, sous l'accusation de vol avec usage ou menace d'une arm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Adam,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 9 novembre 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du LOIRET, sous l'accusation de vol avec usage ou menace d'une arme ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, 6.3b de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le procureur général "a notifié le 2 octobre 2000 la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience à Adam X..., personne mise en examen" ;

"alors, d'une part, que selon l'article 197 du Code de procédure pénale, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre d'accusation doit être notifiée à la personne mise en examen détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire ; que s'agissant d'une personne détenue, le point de départ du délai de 5 jours, prévu par l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne saurait être la date d'envoi de la lettre recommandée mais la date de notification faite par les soins du chef d'établissement pénitentiaire ; qu'il résulte du dossier que cette notification n'est intervenue que le 9 octobre 2000, pour l'audience du 12 octobre 2000 ; qu'il s'ensuit que le délai de l'article 197 n'a pas été respecté, de sorte que l'arrêt attaqué encourt l'annulation ;

"alors, d'autre part, que tout accusé a droit à disposer du temps nécessaire à la préparation de sa défense ; que le délai minimum de 5 jours prévu par l'article 197 du Code de procédure pénale a pour objet de permettre à la personne mise en examen de disposer d'un temps suffisant pour préparer sa défense, solliciter éventuellement sa comparution personnelle et déposer un mémoire personnel ; que si, en l'espèce, la lettre recommandée du procureur général a été envoyée le 2 octobre 2000, il résulte du dossier que la personne mise en examen détenue n'en a reçu notification que le 9 octobre 2000, pour une audience fixée au 12 octobre, ce qui constitue un délai insuffisant à la préparation de la défense ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés et encourt l'annulation" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'avis adressé à Adam X..., par l'intermédiaire du chef de l'établissement pénitentiaire et lui notifiant que la chambre d'accusation examinerait son affaire à l'audience du 12 octobre 2000, lui est parvenu le 9 octobre ; qu'il s'ensuit que le délai de 5 jours entre la notification faite par les soins de l'Administration pénitentiaire et la date de l'audience n'a pas été respecté ;

Attendu que l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors qu'il résulte de ses énonciations que l'avocat, avisé par lettre recommandée le 27 septembre 2000, a déposé un mémoire et que, lors de l'audience, il a été entendu en ses observations ; qu'ainsi les droits de la défense n'ont pas subi d'atteinte ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés de crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-87793
Date de la décision : 27/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, 09 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 fév. 2001, pourvoi n°00-87793


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.87793
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