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27/02/2001 | FRANCE | N°00-87647

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 2001, 00-87647


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- B... Bruno,

- Z...-Y...Marie-thérèse, partie civile,

contre le jugement du tribunal de police de CHAMBERY, en date du 24 octobre 2000, qui les a condamnés chacun à 250 francs d'amende et à des réparations civiles

pour injures non publiques et qui les a déboutés de leur demande, après relaxe du même chef de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- B... Bruno,

- Z...-Y...Marie-thérèse, partie civile,

contre le jugement du tribunal de police de CHAMBERY, en date du 24 octobre 2000, qui les a condamnés chacun à 250 francs d'amende et à des réparations civiles pour injures non publiques et qui les a déboutés de leur demande, après relaxe du même chef de Claire X..., épouse C... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Attendu que, selon l'article 546 du Code de procédure pénale, le jugement du tribunal de police contenant des dispositions pénales et civiles entre dans la catégorie des décisions rendues en premier ressort susceptibles d'appel de la part du prévenu quelle que soit la peine prononcée ou encourue et de la part de la partie civile, dans tous les cas, quant à ses intérêts civils ;

Attendu que le tribunal, statuant sur citation du ministère public des chefs d'injures non publiques contre Bruno B..., Marie-Thérèse Z...
Y... et Claire X... épouse C..., a relaxé cette dernière, condamné les deux premiers à 250 francs d'amende, à des réparations civiles et déclaré irrecevable leur constitution de partie civile ; que cette décision étant susceptible d'appel de la part de toutes les parties, elle ne pouvait être attaquée devant la Cour de Cassation ;

Mais attendu que le tribunal de police a mentionné à tort dans le jugement que la décision était rendue en premier et dernier ressort et qu'en raison de cette circonstance de nature à induire les parties en erreur, le pourvoi a eu pour effet de différer jusqu'à la signification de l'arrêt de la Cour de Cassation le délai d'appel ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

DIT que l'ouverture du délai d'appel du jugement est différée jusqu'à la signification du présent arrêt ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-87647
Date de la décision : 27/02/2001
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de CHAMBERY, 24 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 fév. 2001, pourvoi n°00-87647


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.87647
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