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27/02/2001 | FRANCE | N°00-86933

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 2001, 00-86933


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 2000, qui l'a condamné, pour travail dissimulé et infraction au décret du 8 août 1935, à trois mois d'emprisonne

ment avec sursis et 5 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le prem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 2000, qui l'a condamné, pour travail dissimulé et infraction au décret du 8 août 1935, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 591 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef de travail dissimulé, il n'y a pas lieu d'examiner le premier et le second moyens, qui discutent l'infraction prévue aux articles 6 et 8 du décret-loi du 8 août 1935 ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-86933
Date de la décision : 27/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 03 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 fév. 2001, pourvoi n°00-86933


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.86933
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