AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 2000, qui l'a condamné, pour travail dissimulé et infraction au décret du 8 août 1935, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 591 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef de travail dissimulé, il n'y a pas lieu d'examiner le premier et le second moyens, qui discutent l'infraction prévue aux articles 6 et 8 du décret-loi du 8 août 1935 ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;