AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 29 juin 2000, qui, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, refusant d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile pour faux, tentative de faux, dissimulation, recel ou altération de document public ou privé de nature à favoriser la recherche de crimes ou délits ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1, 13, 143 et 17 de la convention européenne des droits de l'homme, de la violation du principe du contradictoire et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la délivrance de la copie du dossier de la procédure réservée aux seuls avocats des parties, selon l'article 197 du Code de procédure pénale, n'est pas incompatible avec les dispositions conventionnelles précitées, dès lors que l'intéressé, en choisissant d'assurer sa défense sans l'assistance d'un avocat, s'est privé du bénéfice de ces dispositions ;
Attendu par ailleurs, que pour confirmer l'ordonnance portant refus d'informer des chefs précités, la chambre d'accusation retient que les faits relevant de l'infraction de faux, à les supposer établis, auraient été portés à la connaissance de l'intéressé en 1994, de sorte que la prescription était acquise au jour de sa plainte ; qu'elle ajoute qu'il en est de même de l'infraction visée à l'article 439 de l'ancien Code pénal, qui a perdu sa nature criminelle, par l'effet de l'article 324 de la loi du 16 décembre 1992 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;