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27/02/2001 | FRANCE | N°00-86220

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 2001, 00-86220


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... José, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 7 septembre 2000, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef d'outrage Ã

  magistrat, tentative de subornation de témoin, entrave à l'exercice de la justice ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... José, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 7 septembre 2000, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef d'outrage à magistrat, tentative de subornation de témoin, entrave à l'exercice de la justice ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que l'obscurité et l'imprécision de ce mémoire ne permettent pas d'en dégager un moyen de cassation ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-86220
Date de la décision : 27/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, 07 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 fév. 2001, pourvoi n°00-86220


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.86220
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