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27/02/2001 | FRANCE | N°00-85474

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 2001, 00-85474


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdelkrim,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 2 mai 2000, qui l'a condamné, pour tra

vail dissimulé, à 5 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdelkrim,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 2 mai 2000, qui l'a condamné, pour travail dissimulé, à 5 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire produit en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 512 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 551 et suivants du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la citation, prise de l'absence de précision des dates et lieux des faits poursuivis, ainsi que du visa erroné d'un texte de répression, la cour d'appel retient qu'Abdelkrim X... n'a pu être induit en erreur sur l'objet exact de la prévention et sur la peine qui réprime les faits incriminés ;

Qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont justifié leur décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en évoquant le fond, après avoir infirmé, sur l'appel de la partie civile, le jugement ayant prononcé la nullité de la citation, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 520 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que contrairement à ce que soutient le demandeur, la saisine de la juridiction répressive par voie de citation directe d'une partie civile n'est pas contraire aux exigences du procès équitable dès lors que les parties ont la faculté d'être entendues par le tribunal ; que, par ailleurs, la procédure d'évocation instituée par l'article 520 du Code de procédure pénale n'est pas incompatible avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'examen de la décision de condamnation par une juridiction supérieure pouvant se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-85474
Date de la décision : 27/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le quatrième moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 7 - Appel - Evocation - Contrôle de l'application de la loi - Compatibilité.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 02 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 fév. 2001, pourvoi n°00-85474


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.85474
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