La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2001 | FRANCE | N°00-85447

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 2001, 00-85447


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 27 juillet 2000, qui, pour complicité de banqueroute, faux et usage de faux, recel et i

nfraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 27 juillet 2000, qui, pour complicité de banqueroute, faux et usage de faux, recel et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, qui mentionne que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Orléans était composée, lors des débats et du délibéré, de Mme Vallée, président, de Mme Aubert et de M. Latapie, conseillers, et lors du prononcé de l'arrêt, de Mme Vallée, président, et de Mmes De Peyrecave et Albou-Dupoty, conseillers, ne mentionne pas lequel des trois magistrats présents lors du prononcé de l'arrêt en a donné lecture ;

" alors que les décisions des juridictions répressives sont déclarées nulles lorsqu'elles n'ont pas été rendues par les juges qui ont assisté à toutes les audiences de la cause ; que l'arrêt attaqué qui, tout en portant la mention de deux compositions différentes lors des débats et du délibéré et lors du prononcé de l'arrêt, ne mentionne pas le nom du magistrat ayant donné lecture de celui-ci, ne permet pas de s'assurer, par ses mentions intrinsèques, qu'il en a été donné lecture par un magistrat présent lors des débats et du délibéré, en violation des textes susvisés " ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 197 de la loi du 25 janvier 1985 (article L. 626-2 du nouveau Code de commerce), 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X... coupable de complicité de banqueroute par fourniture de moyens ruineux et par tenue de comptabilité fictive et l'a condamné de ces chefs ;

" aux motifs qu'un chef d'entreprise acceptant de se livrer à des échanges croisés de fausses factures et de traites de complaisance ainsi qu'à des pratiques de surfacturation pour justifier des mouvements de fonds sans cause réelle, ne peut ignorer qu'il participe à une opération de dissimulation de la situation financière de son partenaire ; que des manoeuvres aussi désespérées ne se justifient que pour éviter la déclaration de l'état de cessation des paiements de sorte que la bonne foi ne saurait être retenue ;

" alors, d'une part, que le délit de complicité de banqueroute par fourniture de moyens ruineux suppose, pour être caractérisé, que le prévenu ait non seulement connaissance du caractère ruineux des moyens employés mais encore conscience que ces agissements ont été utilisés pour éviter ou retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu'en se bornant à relever que l'échange croisé de fausses factures et de traites de complaisance démontrait la conscience de la participation d'Yves X... à une opération de dissimulation de la situation financière de son partenaire, et que ces opérations ne se justifiaient que par la finalité relative à la découverte de l'état de cessation des paiement, les juges du fond n'ont pas établi que le prévenu avait conscience d'utiliser des moyens dont il connaissait le caractère ruineux et ont, par présomption, relevé qu'il avait conscience que son comportement était destiné à dissimuler l'état de cessation de paiement ; qu'en se prononçant ainsi, ils n'ont donc pas régulièrement justifié leur décision ;

" alors, d'autre part, que le délit de complicité de banqueroute par tenue de comptabilité fictive suppose, pour être caractérisé, que le prévenu ait eu connaissance du caractère fictif de la comptabilité de son partenaire économique ; qu'en se bornant à relever que l'échange croisé de fausses factures et de traites de complaisance démontrait la conscience d'Yves X... de participer à une opération de dissimulation de la situation financière de son partenaire, les juges du fond ont présumé l'intention coupable sans réellement établir que le prévenu avait connaissance du caractère fictif de la comptabilité et n'ont, ce faisant, pas donné de base légale à leur décision " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 321-1, 441-1, 132-19 et 132-24 du Code pénal, 197 de la loi du 25 janvier 1985, (L. 626-2 du nouveau Code de commerce), 15 et 28, alinéa 1 et 2, du décret-loi du 18 avril 1939, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable des délits de complicité de banqueroute par fourniture de moyen ruineux et par une tenue de comptabilité fictive, de faux et usage de faux, de recel de vol et de détention d'armes sans autorisation, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement dont dix mois avec sursis ;

" aux motifs que la gravité des faits, par nature perturbateurs de l'ordre public économique, justifie que la peine prononcée ne soit que pour partie assortie du sursis ;

" alors que, selon les dispositions combinées des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, le prononcé d'une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, doit être spécialement motivé d'après les circonstances de l'infraction et la personnalité de son auteur ; qu'en se bornant à relever la gravité des faits perturbateurs de l'ordre public économique, sans autrement s'expliquer sur les éléments spécifiques de l'infraction et la personnalité du prévenu, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision " ;

Attendu que, pour condamner le prévenu déclaré coupable de complicité de banqueroute, faux et usage de faux, recel et infraction à la législation sur les armes, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt retient que " la gravité des faits, par nature perturbateurs de l'ordre public économique, justifie que la peine prononcée ne soit que pour partie assortie du sursis " et énonce que " l'intéressé jamais condamné sera suffisamment sanctionné par un an d'emprisonnement dont dix mois avec sursis " ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-85447
Date de la décision : 27/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 27 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 fév. 2001, pourvoi n°00-85447


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.85447
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award