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27/02/2001 | FRANCE | N°00-85306

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 2001, 00-85306


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Antoine,

- Y... François-Henri,

- Y... Jean-Michel,

- Y... Anne-Marie,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'ap

pel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 octobre 1999, qui, dans l'information suivie contre Jacqueline Y..., épo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Antoine,

- Y... François-Henri,

- Y... Jean-Michel,

- Y... Anne-Marie,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 octobre 1999, qui, dans l'information suivie contre Jacqueline Y..., épouse X... et Maria Y..., des chefs de vol, escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par François-Henri Y..., Jean-Michel Y... et Anne-Marie Y... ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que François Y..., partie civile dans l'information suivie contre Jacqueline Y..., épouse X... et Maria Y..., clôturée par une ordonnance de non-lieu rendue le 3 mars 1999, est décédé le 11 décembre 1998 ; qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel formée au nom de François Y..., le 10 mars 1999, par Me Mas, avocat, était nulle ; qu'est irrecevable le pourvoi formé par François-Henri Y..., Jean-Michel Y... et Anne-Marie Y..., héritiers de François Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise alors qu'il aurait dû constater la nullité de l'appel ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par Antoine Y... :

Attendu que le pourvoi, formé le 26 juin 2000, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt faite à parquet le 2 décembre 1999, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-85306
Date de la décision : 27/02/2001
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 28 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 fév. 2001, pourvoi n°00-85306


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.85306
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