AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Antoine,
- Y... François-Henri,
- Y... Jean-Michel,
- Y... Anne-Marie,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 octobre 1999, qui, dans l'information suivie contre Jacqueline Y..., épouse X... et Maria Y..., des chefs de vol, escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par François-Henri Y..., Jean-Michel Y... et Anne-Marie Y... ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que François Y..., partie civile dans l'information suivie contre Jacqueline Y..., épouse X... et Maria Y..., clôturée par une ordonnance de non-lieu rendue le 3 mars 1999, est décédé le 11 décembre 1998 ; qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel formée au nom de François Y..., le 10 mars 1999, par Me Mas, avocat, était nulle ; qu'est irrecevable le pourvoi formé par François-Henri Y..., Jean-Michel Y... et Anne-Marie Y..., héritiers de François Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise alors qu'il aurait dû constater la nullité de l'appel ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par Antoine Y... :
Attendu que le pourvoi, formé le 26 juin 2000, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt faite à parquet le 2 décembre 1999, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;