La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2001 | FRANCE | N°99-30041;99-30042

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2001, 99-30041 et suivant


REJET des pourvois formés par :
- X... Victor, la société Financière de Chazelles, la société Féérie Seine, la société Elysées restauration, X... Stéphane, la société RDB, l'EURL conseil commercialisation assistance promotion,
contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris, en date du 1er décembre 1998, qui a autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale.
LA COUR,
Joignant les pourvois n°s 99-30.041 et 99-30.042 qui at

taquent la même ordonnance et présentent les mêmes moyens, en raison de la conn...

REJET des pourvois formés par :
- X... Victor, la société Financière de Chazelles, la société Féérie Seine, la société Elysées restauration, X... Stéphane, la société RDB, l'EURL conseil commercialisation assistance promotion,
contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris, en date du 1er décembre 1998, qui a autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale.
LA COUR,
Joignant les pourvois n°s 99-30.041 et 99-30.042 qui attaquent la même ordonnance et présentent les mêmes moyens, en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, le mémoire ampliatif comportant quatre moyens annexés au présent arrêt ;
Attendu que, par ordonnance du 1er décembre 1998, le président du tribunal de grande instance de Paris a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances utilisés par les SARL Financière de Chazelles, Féérie de Seine et par l'EURL Conseil Commercialisation Assistance Promotion ainsi que par les sociétés de droit étranger Skyguards et Evergreen Overseas Ltd, situés ... (8°), dans les locaux et dépendances utilisés par les SARL Serest et RDB, situés ... (8°), dans les locaux et dépendances utilisés par le cabinet Jean Ansidei, expert-comptable, situés 24, rue Godot-de-Mauroy à Paris (9°) et dans les locaux et dépendances utilisés par le Crédit lyonnais, situés ... (8°), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL financière de Chazelles, de la SARL Féérie Seine, de la SARL société Elysées Restauration (Serest), de la SARL RDB, de l'EURL Conseil Commercialisation Assistance Promotion, de la SA Skyguards et de la société Evergreen Overseas Ltd au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur le premier moyen des deux pourvois réunis :
Attendu que Victor X..., la SARL Financière de Chazelles, la SARL Féérie Seine, la SARL Elysées Restauration, Stéphane X..., la SARL RDB, et l'EURL Conseil Commercialisation Assistance Promotion font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que le juge doit vérifier la régularité de la requête, notamment au regard de la qualité de son auteur et indiquer le résultat de ce contrôle dans le texte de l'ordonnance qui doit faire la preuve par elle-même de sa régularité ; qu'il doit particulièrement constater que les lieux à visiter sont situés dans le ressort géographique de compétence de l'auteur de la requête ; que, faute de comporter cette indication, l'ordonnance attaquée méconnaît les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que l'ordonnance précise que l'agent en cause est en résidence à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, brigade d'intervention interrégionale de Paris-Centre, d'où il tire la compétence pour opérer sur l'ensemble du territoire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen des deux pourvois réunis :
Attendu que Victor X..., la SARL Financière de Chazelles, la SARL Féérie Seine, la SARL Elysées Restauration, Stéphane X..., la SARL RDB, et l'EURL Conseil Commercialisation Assistance Promotion font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que le juge doit vérifier d'une manière concrète, par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il ne saurait analyser de manière vague et imprécise ces éléments ; qu'en n'explicitant ni les particularités du remboursement du crédit contracté par la SARL Financière de Chazelles, ni l'absence de valeur de la comptabilité de cette société, ni le défaut de fondement de la distinction opérée par la SARL RDB dans sa déclaration de chiffre d'affaires, l'ordonnance méconnaît les exigences de précision dans sa motivation résultant de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que l'ordonnance se réfère, en les analysant, aux éléments d'information soumis au juge par l'Administration requérante, relève les faits qu'il en tire pour fonder son appréciation et satisfait ainsi aux exigences de la loi ;
Que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen des deux pourvois réunis :
Attendu que Victor X..., la SARL Financière de Chazelles, la SARL Féérie Seine, la SARL Elysées Restauration, Stéphane X..., la SARL RDB, et l'EURL Conseil Commercialisation Assistance Promotion font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que le juge saisi d'une demande d'autorisation de visite et de saisie, doit circonscrire le champ des recherches, particulièrement au titre des exercices concernés ; qu'en omettant cette précision, l'ordonnance attaquée méconnaît les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'impose pas de mentionner dans l'ordonnance, à peine de nullité, les années correspondant aux exercices sur lesquels porte l'autorisation ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le quatrième moyen des deux pourvois réunis :
Attendu que Victor X..., la SARL Financière de Chazelles, la SARL Féérie Seine, la SARL Elysées Restauration, Stéphane X..., la SARL RDB, et l'EURL Conseil Commercialisation Assistance Promotion font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que l'activité d'expert-comptable est astreinte au secret professionnel ; que l'ordonnance ne peut, par conséquent, autoriser la visite et les saisies de documents relatifs à ses relations avec ses clients dans les locaux professionnels d'un expert-comptable dès lors que le juge ne retient pas la présomption d'une infraction pénale ; que, de ce chef, l'ordonnance méconnaît les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que le secret professionnel des experts-comptables ne met pas obstacle à ce que soient autorisées la visite de leurs locaux et la saisie de documents détenus par eux, dès lors que le juge trouve les présomptions suffisantes dans les informations fournies par l'Administration requérante ;
Que les atteintes éventuelles au secret professionnel relèvent du contrôle de la régularité des opérations et non de celui de la légalité de l'autorisation ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-30041;99-30042
Date de la décision : 22/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Exécution des opérations - Déroulement - Secret professionnel - Expert-comptable - Saisie de documents - Possibilité.

SECRET PROFESSIONNEL - Personnes tenues au secret - Expert-comptable - Etendue - Impôts et taxes - Visites domiciliaires - Saisie de documents

EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Secret professionnel - Impôts et taxes - Visites domiciliaires - Exécution des opérations - Déroulement - Saisine de documents - Possibilité

Le secret professionnel des experts-comptables ne met pas obstacle à ce que soient autorisées la visite de leurs locaux et la saisie de documents détenus par eux, dès lors que le juge trouve les présomptions suffisantes dans les informations fournies par l'Administration. .


Références :

Livre des procédures fiscales L16B

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 01 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 fév. 2001, pourvoi n°99-30041;99-30042, Bull. crim. criminel 2001 N° 47 p. 139
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 47 p. 139

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme de la Lance.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.30041
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award