Sur le second moyen, qui est préalable :
Vu l'article L. 411-49 du Code rural ;
Attendu que l'acquéreur à titre onéreux d'un bien rural ne peut se prévaloir du congé donné par l'ancien bailleur en vue de l'exercice du droit de reprise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 février 1999), que M. Y..., propriétaire de parcelles de terre données en location aux époux X..., a donné congé aux preneurs, le 9 mai 1995 pour le 11 novembre 1996 date d'expiration du bail ; que ce congé précisait que les parcelles avaient été vendues par acte du 3 juin 1994 aux époux Z... sous la condition suspensive du non-exercice du droit de préemption des preneurs et que le congé était donné aux fins de reprise par M. Y... ou tout autre propriétaire qui lui sera substitué au 11 novembre 1996 ;
Attendu que, pour déclarer valable le congé au profit de Mme Z... qui remplissait les conditions de la reprise, l'arrêt retient que la réalisation de la condition suspensive a eu pour effet de rendre les acquéreurs propriétaires des biens à la date de l'acte du 3 juin 1994 qui vaut vente et que bien que le congé n'ait pas contenu toutes les mentions exigées les preneurs n'ont pas été induits en erreur quant aux conditions à remplir par Mme Z... ; qu'eu égard à la substitution et à l'effet de la condition suspensive, le congé est régulier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le congé avait été délivré par M. Y... en vue de l'exercice du droit de reprise et que celui-ci ne pouvait se substituer l'acquéreur du fonds, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.