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21/02/2001 | FRANCE | N°99-14641

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 février 2001, 99-14641


Sur le premier moyen :

Vu les articles 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 mars 1999), que les époux X..., candidats non retenus lors de la rétrocession de parcelles de terres attribuées le 19 juillet 1994 par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) du Centre aux époux Y..., ont sollicité l'annulation de cette décision ;

Attendu que pour écarter des débats trois pièces communiquées par les époux X... le 22 septembre 1998, l'arrêt retient que ces pièces ont été communiquÃ

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Sur le premier moyen :

Vu les articles 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 mars 1999), que les époux X..., candidats non retenus lors de la rétrocession de parcelles de terres attribuées le 19 juillet 1994 par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) du Centre aux époux Y..., ont sollicité l'annulation de cette décision ;

Attendu que pour écarter des débats trois pièces communiquées par les époux X... le 22 septembre 1998, l'arrêt retient que ces pièces ont été communiquées la veille du jour où intervenait l'ordonnance de clôture et qu'aussi critiquable que puisse être la demande de la SAFER qui ne pouvait ignorer ces pièces, soit pour en avoir été destinataire, soit pour en être l'auteur, il convient de les écarter des débats par application des dispositions de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la communication de ces pièces, avant l'ordonnance de clôture, était de nature à mettre en échec le principe de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-14641
Date de la décision : 21/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Communication en temps utile - Production la veille de l'ordonnance de clôture - Violation du principe de la contradiction - Recherche nécessaire .

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance de clôture - Dépôt de pièces - Dépôt antérieur à l'ordonnance - Pièces déposées la veille - Irrecevabilité - Violation du principe de la contradiction - Recherche nécessaire

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui écarte des débats des pièces communiquées la veille du jour où est intervenue l'ordonnance de clôture sans rechercher si la communication de ces pièces était de nature à mettre en échec le principe de la contradiction.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16, 135

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 15 mars 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-07-16, Bulletin 1993, II, n° 263, p. 145 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1995-06-07, Bulletin 1995, I, n° 235 (2), p. 165 (rejet) ; Chambre civile 2, 2000-05-31, Bulletin 2000, II, n° 93, p. 64 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 fév. 2001, pourvoi n°99-14641, Bull. civ. 2001 III N° 21 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 III N° 21 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Betoulle.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.14641
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