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21/02/2001 | FRANCE | N°99-12591

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 février 2001, 99-12591


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. G... Maas, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section B), au profit :

1 / de M. Jean X...,

2 / de Mme X...,

demeurant tous deux ...,

3 / de la société Centre d'études techniques et d'assistance des sociétés (CETA), dont le siège social est ...,

4 / de M. Albert E..., demeurant ...,

5 / de Mme Emilia F..., demeu

rant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les époux X... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 29 décemb...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. G... Maas, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section B), au profit :

1 / de M. Jean X...,

2 / de Mme X...,

demeurant tous deux ...,

3 / de la société Centre d'études techniques et d'assistance des sociétés (CETA), dont le siège social est ...,

4 / de M. Albert E..., demeurant ...,

5 / de Mme Emilia F..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les époux X... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 29 décembre 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. B..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des époux X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Centre d'études techniques et d'assistance des sociétés, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 1998), que, par acte sous seing privé du 23 juin 1970, les époux X... se sont engagés à vendre à une société anonyme en formation représentée par trois de ses associés signataires, M. E..., Mme F..., M. Delli H..., agissant en qualité de gérant de la société Centre d'études techniques et d'assistance des sociétés (CETA), une parcelle du terrain cadastrée F n° 97 ; que, le 8 mai 1972, une promesse de vente a été signée entre M. D..., mandataire des époux X..., et la société civile immobilière Les Jugadous ; que, le 19 septembre 1980, une convention de cession par acte sous seing privé fût passée entre M. D..., mandataire des époux X... en vertu d'une procuration notariée du 16 septembre 1980 de vendre la parcelle cadastrée F n° 97, et MM. B..., Z..., Y..., A..., ces trois derniers cédant leurs droits à M. B... ; que, le 5 août 1991, après sommation du 18 mars 1991, M. B... a assigné les époux X... pour se faire reconnaître la propriété du terrain et les faire condamner au paiement de diverses sommes et, subsidiairement, si sa demande en revendication était rejetée, pour les faire condamner au remboursement des sommes payées et au paiement de dommages-intérêts ; que les époux X... ont appelé à la cause M. E..., Mme F... et la société CETA ; que les deux premiers étant défaillants, cette société a demandé de dire qu'en vertu du contrat du 23 juin 1970, M. E..., Mme F... et la société CETA sont propriétaires du terrain ;

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société CETA, alors, selon le moyen, que la promesse de vente conclue au bénéfice d'une société en formation est résolue si la société n'est pas constituée ; qu'en considérant les associés de la société jamais constituée comme les propriétaires de la parcelle objet de la promesse de vente consentie au profit de la société alors en formation, la cour d'appel a violé les articles 1176, 1181 et 1843 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la promesse de vente du 23 juin 1970 avait été passée par M. E..., Mme F... et la société CETA au nom d'une société anonyme en formation et que la vente était parfaite à la même date, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'à défaut de reprise de cet engagement par la société anonyme, les personnes ayant agi en son nom étaient restées, en application de l'article 1843 du Code civil, propriétaires de la parcelle F n° 97 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande de remboursement de la somme de 375 000 marks versée à M. D... en 1972, alors, selon le moyen, que le juge ne peut rejeter les demandes dont il est saisi sans se prononcer sur tous les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en n'ayant pas examiné les éléments de preuve proposés par M. B..., en l'occurrence les quittances signées par M. D... et le procès-verbal de séance de la SCI Les Jugadous du 23 avril 1972 portant quittance de la somme versée à hauteur de 80 000 marks, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, que M. B... tentait de justifier du paiement du prix par la production de relevés de compte au nom de M. D... en date du 29 juin 1972 ne portant que sur le versement d'une partie du prix, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, en a déduit qu'il n'était pas justifié des autres versements prétendument effectués par M. B... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les condamner à rembourser à M. B... la somme de 310 000 francs, alors, selon le moyen :

1 / que nul ne peut être tenu de restituer les sommes qu'il n'a pas reçues, en sorte qu'en condamnant les époux X... à restituer la somme de 310 000 francs à la suite de l'infirmation du jugement entrepris sans s'expliquer sur les conclusions des époux X... qui faisaient valoir que, contrairement à la mention figurant dans l'acte liant M. D... à M. B..., le prix de vente ne leur avait pas été versé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard des articles 1998 et 1376 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la convention du 19 septembre 1980 signée par M. D..., mandataire des époux X... suivant procuration notariale du 16 septembre 1980 le chargeant de recevoir "les prix", mentionnait que la somme de 310 000 francs avait été versée, la cour d'appel, qui a pu retenir que, sur le fondement de l'article 1998 du Code civil, les époux X... étaient tenus de restituer la somme de 310 000 francs perçue par M. C... en leur nom, a, sans être tenue de répondre à une simple allégation ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1154 du Code civil ;

Attendu que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;

Attendu que, pour rejeter la demande formée par M. B... de capitalisation des intérêts dus sur la somme de 310 000 francs, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les seules conditions apportées par ce texte pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 17 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne, ensemble, M. B... et les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B... à payer à la société Centre d'études techniques et d'assistance des sociétés la somme de 10 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B... et des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-12591
Date de la décision : 21/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section B), 17 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 fév. 2001, pourvoi n°99-12591


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.12591
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