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21/02/2001 | FRANCE | N°98-22868

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 février 2001, 98-22868


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne E..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile B), au profit :

1 / de Mme Catherine C... , veuve B..., demeurant ...,

2 / de Mme Jacqueline X..., veuve Z... demeurant ...,

3 / de Mme Renée, Emma, Rosine Z..., divorcée Y..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen

unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne E..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile B), au profit :

1 / de Mme Catherine C... , veuve B..., demeurant ...,

2 / de Mme Jacqueline X..., veuve Z... demeurant ...,

3 / de Mme Renée, Emma, Rosine Z..., divorcée Y..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mme E..., de Me Vuitton, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 682, 695 et 702 du Code civil ;

Attendu que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnelle au dommage qu'il peut occasionner ; que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre recognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi ; que celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier ;

Attendu que pour dire que Mme B... a un droit de passage pour la desserte des parcelles lui appartenant, situées sur le territoire de la commune des Angles et cadastrées sous les n° 128, 129, 130 et 131 de la section AZ, sur le passage situé sur les parcelles n° 89 et 90 de la même section appartenant à Mme E..., et condamner Mme E... à laisser le libre passage à Mme Noirel, l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 mars 1998) retient, par motifs propres et adoptés, qu'un acte récognitif du 10 octobre 1979 passé entre les consorts D... et A...
E... étend à la parcelle n° 90, soit à la totalité du chemin existant, la servitude conventionnelle de passage sur une bande de terrain d'une largeur de 2 mètres sur 20 mètres de long environ, établie sur la parcelle n° 86 par un acte récognitif du 30 mai 1951, que l'acte récognitif du 10 octobre 1979 semble néanmoins avoir été annulé par leurs auteurs, par l'acte rectificatif contesté du 9 février 1994, que cependant l'article 682 du Code civil s'applique pour l'élargissement d'un droit de passage devenu insuffisant pour l'exploitation d'un fonds, ce qui est le cas en l'espèce et qu'un passage de 2 mètres de large n'est pas suffisant pour assurer la desserte d'une propriété bâtie, que dès lors Mme B..., bénéficiant incontestablement en vertu d'un acte récognitif d'une servitude de passage de 2 mètres de large sur la parcelle de Mme E... cadastrée sous le n° 86, a également droit, soit par application de l'acte récognitif du 10 octobre 1979, soit à défaut par application de l'article 682 du Code civil, de passer, pour la desserte de son fonds, sur le passage existant sur la parcelle appartenant aussi à Mme E..., cadastrée sous le n° 90 ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'état d'enclave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne, ensemble, Mme B... et Mmes Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme B... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-22868
Date de la décision : 21/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Passage - Enclave - Etat d'enclave - Définition.


Références :

Code civil 682, 695 et 702

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile B), 02 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 fév. 2001, pourvoi n°98-22868


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.22868
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