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21/02/2001 | FRANCE | N°98-21352

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 février 2001, 98-21352


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° G 98-21.352 formé par :

1 / M. Jean-Baptiste Z..., demeurant Fougeasse, Saint Médard de Mussidan, 24400 Mussidan,

2 / Mme Raymonde A..., épouse Z... , demeurant Fougeasse, Saint Médard de Mussidan, 24400 Mussidan, en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile, section B) , au profit de Mme Christine C..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourv

oi n° N 99-10.688 formé par :

1 / M. Henri Y..., demeurant Fougeasse, Saint Médard de Mussid...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° G 98-21.352 formé par :

1 / M. Jean-Baptiste Z..., demeurant Fougeasse, Saint Médard de Mussidan, 24400 Mussidan,

2 / Mme Raymonde A..., épouse Z... , demeurant Fougeasse, Saint Médard de Mussidan, 24400 Mussidan, en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile, section B) , au profit de Mme Christine C..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° N 99-10.688 formé par :

1 / M. Henri Y..., demeurant Fougeasse, Saint Médard de Mussidan, 24400 Mussidan,

2 / Mme Marie-Anne B..., épouse Y..., demeurant Fougeasse, Saint Médard de Mussidan, 24400 Mussidan,

en cassation du même arrêt rendu au profit de Mme Christine C...,

défenderesse à la cassation ;

Sur le pourvoi n° G 98-21.352 :

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n° N 99-10.688 :

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux Z... et des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° G 98-21.352 et N 99.10.688 ;

Sur le moyen unique de chacun des pourvois :

Vu l'article 644, alinéa 1, du Code civil, ensemble les articles 97 et 105 du Code rural ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 novembre 1997) que Mme C... ayant fait contruire un canal puis un étang puisant les eaux dans le cours d'eau non domanial qui borde sa propriété, les époux Z... et X..., riverains du cours d'eau en aval du fonds de Mme C..., ont assigné celle-ci pour obtenir la fermeture du canal, le curage du lit ensablé de la rivière et la réparation de leur préjudice ;

Attendu que pour débouter les époux Z... et X... de leur demande de fermeture du canal, l'arrêt retient que Mme C... ne pouvait prétendre au droit d'irrigation, qu'en l'état rien ne permettait de soutenir que ce canal avait un autre but que cette irrigation, qu'il n'était pas contesté que cette eau était restituée en aval, que de l'eau continuait à circuler dans le cours naturel du ruisseau, et qu'une expertise était nécessaire afin de vérifier les affirmations des époux Z... et X... sur l'existence d'un préjudice et son montant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les époux Z... et X... soutenaient que l'ouvrage litigieux, du fait de son importance, rendait impossible l'irrigation de leurs propres terres agricoles, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si Mme C... n'avait pas abusé de son droit d'usage, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il déboute les consorts Z... et X... de leur demande tendant à la fermeture du canal desservant la propriété de Mme C..., l'arrêt rendu le 24 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme C... à payer aux époux Z... la somme de 1 500 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-21352
Date de la décision : 21/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EAUX - Cours d'eau - Droit d'usage - Abus - Aménagement d'un canal puis un étang puisant les eaux dans un cours d'eau non domanial - Préjudice aux riverains établis en aval.


Références :

Code civil 644 alinéa 1er
Code rural 97 et 105

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile, section B), 24 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 fév. 2001, pourvoi n°98-21352


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.21352
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