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21/02/2001 | FRANCE | N°98-18130

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 février 2001, 98-18130


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Didier Richard, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :

1 / de la société civile immobilière (SCI) La Gutenberg, dont le siège est ...,

2 / de la société Hafrial, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à

l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publiq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Didier Richard, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :

1 / de la société civile immobilière (SCI) La Gutenberg, dont le siège est ...,

2 / de la société Hafrial, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Didier Richard, de Me Blondel, avocat de la société civile immobilière La Gutenberg et de la société Hafrial, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen:

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 avril 1998), statuant en référé, que la société civile immobilière La Gutenberg (SCI La Gutenbert) et la société Librairie Harel, devenue la société Hafrial, propriétaires de locaux distincts donnés à bail à la société Didier Richard après avoir, par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 13 juin 1995, fait constater la résiliation des baux et obtenu la fixation du montant des indemnités d'occupation, ont assigné la société locataire en paiement de sommes au titre de ces indemnités et en désignation d'un expert pour faire évaluer le coût des travaux nécessaires à la remise en état des lieux et obtenir, à ce titre, une provision ;

Attendu que la société Didier Richard fait grief à l'arrêt de décider qu'il n'y a pas lieu à annulation de la procédure devant le premier juge et de déclarer recevable l'appel incident de la SCI La Gutenberg et de la société Hafrial, alors, selon le moyen, que le juge ne peut retenir les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si elles ont été à même d'en débattre contradictoirement ;

qu'en l'espèce, il résultait des énonciations de l'arrêt attaqué ainsi que du plumitif d'audience, que les conclusions et pièces produites le jour de l'ordonnance de clôture par la SCI La Gutenberg et la société Harel pour justifier de leur existence légale, et, partant, de leur capacité à agir en justice -lesquelles étaient contestées par la société Richard- avaient été écartées comme violant le principe du contradictoire ; qu'en se fondant, dès lors, sur lesdites pièces pour estimer démontrés l'existence et le droit d'agir de la SCI La Gutenberg et de la société Harel, la cour d'appel a elle-même violé le principe de la contradiction et l'article 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que le moyen tiré de l'existence légale de la SCI La Gutenberg et de la société Hafrial ayant été soulevé dans les conclusions de celles-ci signifiées les 2 février et 12 mars 1998 qui n'ont pas été écartées des débats, d'autre part, que les pièces produites le jour de l'ordonnance de clôture n'ayant pas été écartées, le moyen est sans portée ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Didier Richard fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 104 491,58 francs à la société Hafrial et celle de 36 562,75 francs à la SCI Gutenberg, à titre d'indemnités d'occupation provisionnelles et charges, alors, selon le moyen :

1 / que le juge ne peut, sous couvert d'interprétation, modifier le dispositif du jugement qu'il a rendu dans une précédente instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, au prétexte d'interpréter la décision rendue le 13 juin 1995 ayant condamné la société Didier Richard à payer à la société Librairie Harel et à la SCI La Gutenberg des indemnités d'occupation respectives de 5 000 francs et 2 000 francs, ajouté à cette décision en retenant que l'indemnité d'occupation avait été fixée mensuellement ; qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 13 juin 1995 était passé en force de chose jugée et que son dispositif ne fixait pas de périodicité aux indemnités d'occupation mises à la charge de la société Didier Richard, la cour d'appel a violé les articles 461 et 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

2 / que tranche une contestation sérieuse exclusive de sa compétence, le juge des référés qui interprète les actes ou les pièces qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, pour estimer que l'indemnité d'occupation avait été fixée mensuellement et évaluer, en conséquence, le montant de la provision allouée aux sociétés La Gutenberg et Hafrial, la cour d'appel a procédé à l'interprétation de l'arrêt du 13 juin 1995 passé en force de chose jugée ; que, dès lors, elle a violé l'article 849, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des faits de la cause énoncés dans l'arrêt du 13 juin 1995 que le loyer initial prévu pour les locaux appartenant aux deux sociétés bailleresses était de 120 000 francs par an et que les motifs de cette décision précisaient que, compte tenu des superficies respectivement louées par chacune d'elles, les indemnités d'occupation étaient fixées à 5 000 francs pour la société Librairie Harel et 2 000 francs pour la SCI La Gutenberg, la cour d'appel, sans violer le principe de l'autorité de la chose jugée, ni trancher une contestation sérieuse, en a déduit que l'indemnité d'occupation avait été fixée mensuellement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Didier Richard fait grief à l'arrêt d'ordonner, avant tout procès, une expertise afin de chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux dégradations et remettre les lieux en état de propreté, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile que le juge des référés ne peut ordonner une mesure d'instruction que s'il caractérise un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve des faits avant tout procès ;que, dès lors, en nommant un expert avec pour seule mission de "chiffrer les travaux" pour remédier aux dégradations et remettre les lieux en état de propreté, circonstances qu'elle estime déjà établies par un procès-verbal d'huissier, la cour d'appel n'a pas caractérisé le motif légitime de conserver ou d'établir la preuve des faits avant tout procès, privant ainsi sa décision de base légale au sens de l'article 145 susvisé ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du procès-verbal établi par huissier de justice le 8 août 1995 que les lieux restitués aux sociétés bailleresses étaient dans un état de dégradation et de saleté certain, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il existait un motif légitime de désigner un expert pour évaluer le coût des travaux nécessaires afin de remédier aux dégradations survenues et remettre les lieux en état de propreté, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Didier Richard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Didier Richard à payer à la société civile immobilière La Gutenberg et à la société Hafrial, ensemble, la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-18130
Date de la décision : 21/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), 21 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 fév. 2001, pourvoi n°98-18130


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.18130
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