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15/02/2001 | FRANCE | N°99-18656

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 2001, 99-18656


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., demeurant à Pamatai, Faa'a, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1999 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit :

1 / de M. Gérard Y..., agent général de la compagnie d'assurances Eagle star vie, domicilié ...,

2 / de la Banque Paribas Polynésie, dont le siège est ...,

3 / de la Banque Socredo Saem, dont le siège est ..., ...,

défendeurs à la cassation ;

Le deman

deur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, com...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., demeurant à Pamatai, Faa'a, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1999 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit :

1 / de M. Gérard Y..., agent général de la compagnie d'assurances Eagle star vie, domicilié ...,

2 / de la Banque Paribas Polynésie, dont le siège est ...,

3 / de la Banque Socredo Saem, dont le siège est ..., ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la Banque Socredo Saem, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 12 mai 1999), qu'un jugement définitif du 21 juin 1995 a débouté "en l'état" M. X... de sa demande en validité des saisies-arrêts conservatoires qu'il avait pratiquées au préjudice de M. Y... entre les mains de la Banque Socredo Seam et de la Banque Paribas Polynésie ; que M. X... ayant été autorisé par la suite à pratiquer une autre saisie aux mêmes fins, un tribunal de première instance a validé les nouvelles saisies-arrêts ; que M. Y... et la Banque Paribas Polynésie ont interjeté appel de cette dernière décision en excipant de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 21 juin 1995 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir déclaré ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen :

1 / qu'a autorité de chose jugée la décision tranchant dans son dispositif tout ou partie du principal ; qu'en retenant que, par jugement du 21 juin 1995, le Tribunal a constaté l'absence de production de pièces justificatives par M. X... et l'a débouté de ses prétentions en l'état d'une décision définitive, a acquis l'autorité de la chose jugée, cependant qu'une telle décision ne tranchait pas tout ou partie du principal, la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les décisions de "débouté en l'état" n'ont aucune autorité de chose jugée en l'absence de toute décision prise par le juge quant au fond ; qu'en décidant que la demande dont elle était saisie était irrecevable, motif pris que, par jugement définitif du 21 juin 1995, le tribunal de Papeete, constatant l'absence de production par M. X... de pièces justificatives, l'a débouté en l'état de ses demandes qui sont identiques à celles dont elle était présentement saisie, la cour d'appel, qui ne constate pas que le jugement du 21 juin 1995 avait statué au fond, le Tribunal ayant seulement constaté qu'aucune pièce n'était produite à l'appui de la demande présentée par M. X..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 480 et suivants du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

3 / qu'il résulte de l'article 1351 du Code civil que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, la chose demandée devant être la même, la demande fondée sur la même cause, entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'il résulte du jugement du 21 juin 1995 que la demande a été formée contre le seul M. Gérard Y... cependant que la demande dont avait été saisi le Tribunal l'était contre M. Y... ainsi que les tiers saisis, la Banque Paribas Polynésie et la Banque Socredo, au titre d'une saisie pratiquée le 22 juin 1995 ; qu'en affirmant qu'il y a identité de parties (même saisissant, même saisi, même tiers saisi), d'objet (règlement de la somme de 1 300 000 FCP) et de cause (une vente de parts sociales) entre l'instance ayant abouti à la décision de 1995 et la présente instance pour en déduire l'irrecevabilité des nouvelles demandes de M. X... en raison de la chose jugée, la cour d'appel a dénaturé le jugement du 21 juin 1995, dès lors qu'il opposait seulement M. X..., saisissant, à M. Y..., débiteur saisi, et violé l'article 1134 du Code civil ;

4 / que, dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 21 juin 1995, M. X... demandait au Tribunal de confirmer le caractère liquide et exigible de la dette de 1 300 000 FCP de M. Y..., et dire régulière et valider la saisie-arrêt pratiquée le 8 décembre 1994, cependant que, dans le cadre de la présente instance, il demandait validation de la saisie-arrêt pratiquée à hauteur de 1 700 000 francs et que soit constaté le caractère liquide et exigible de sa créance de 1 300 000 FCP ; qu'en affirmant l'identité de parties, d'objet et de cause entre l'instance ayant abouti à la décision de 1995 et la présente instance pour en déduire l'irrecevabilité des demandes dont elle était saisie par M. X... en raison de la chose jugée, la cour d'appel, qui ne précise pas en quoi l'instance en validité était la même, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 751 du Code civil ;

Mais attendu que la mention "en l'état" étant sans portée dans une décision statuant au fond, c'est à bon droit que l'arrêt retient qu'une décision définitive ayant déjà été rendue le 21 juin 1995, M. X... ne pouvait introduire une nouvelle instance ayant le même objet ;

Et attendu qu'après avoir relevé qu'il y avait identité de parties en ce qui concerne le créancier et le saisi, et que les deux instances poursuivaient le règlement de la même somme et procédaient de la même cause, l'arrêt retient, sans dénaturer le jugement du 21 juin 1995, que l'autorité de la chose jugée s'opposait à la seconde demande de M. X... ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-18656
Date de la décision : 15/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (chambre civile), 12 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 fév. 2001, pourvoi n°99-18656


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.18656
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