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15/02/2001 | FRANCE | N°99-17199

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2001, 99-17199


Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 356-4 et D. 356-2 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'allocation de veuvage est versée pendant une période maximum de trois ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès ; qu'aux termes du second, lorsque la demande d'allocation est présentée dans le délai d'un an qui suit le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès, et que, lorsque

la demande d'allocation est présentée après l'expiration de la période d'u...

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 356-4 et D. 356-2 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'allocation de veuvage est versée pendant une période maximum de trois ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès ; qu'aux termes du second, lorsque la demande d'allocation est présentée dans le délai d'un an qui suit le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès, et que, lorsque la demande d'allocation est présentée après l'expiration de la période d'un an suivant le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel ladite demande a été déposée ;

Attendu que le mariage des époux X... a été prononcé le 30 juillet 1993, en application de l'article 171 du Code civil, alors que Gilbert X... était décédé le 19 février 1992 ; que Mme X... a demandé, le 27 août 1993, à la caisse régionale d'assurance maladie le versement de l'allocation de veuvage, qui lui a été versée à compter du 1er août 1993 ; que cette allocation a cessé d'être attribuée à compter du 1er février 1995, trois ans après le décès du mari ;

Attendu que, pour rejeter le recours de Mme X..., qui demandait que le versement se poursuive durant trois années, l'arrêt attaqué retient que la demande a été déposée plus d'une année après le décès, et que le versement ne pouvait dépasser le troisième anniversaire du décès ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le mariage était intervenu le 30 juillet 1993, postérieurement au décès de Gilbert X..., de sorte que sa date s'était substituée à celle du décès pour l'application des textes susvisés et que, la demande ayant été formée moins d'une année plus tard, le versement de la pension devait se poursuivre jusqu'au 30 juillet 1996, la cour d'appel a violé ces textes ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-17199
Date de la décision : 15/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Allocation veuvage - Versement - Point de départ - Premier jour du mois du décès de l'époux - Mariage posthume - Conséquence .

Lorsque le mariage est intervenu postérieurement au décès du mari, sa date se substitue à celle du décès pour l'application des articles R. 356-4 et D. 356-2 du Code de la sécurité sociale, de sorte que le versement de l'allocation de veuvage doit être poursuivi jusqu'au troisième anniversaire du mariage.


Références :

Code de la sécurité sociale R356-4, D356-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 14 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 2001, pourvoi n°99-17199, Bull. civ. 2001 V N° 57 p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 57 p. 43

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : MM. Bouthors, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.17199
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