AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Tehaamoana XB..., demeurant chez sa fille Mme Léonne XB..., lotissement Atiue coté Montagne, Punaauia Pk 12,800 BP 6878 aéroport, 98702 Faaa, Tahiti,
2 / Mme XX... a S..., épouse T..., demeurant Mataiea, commune de Teval I Uta M... 45,300 côté montagne, 98777 Mataiea,
3 / Mme Lougier XM... a XB..., épouse Tuariihiona XP..., demeurant ...,
4 / Mme Mélia XO...
XY..., épouse V... demeurant Titioro, ...,
5 / Mme Angèle R...
XD..., épouse P..., demeurant Titioro, ...,
6 / M. B... Teinaki a XC..., demeurant Mataiea, M... 45,300 côté montagne, commune de Teva I Uta, 98726 Tahiti,
7 / Mlle XW... a XC..., demeurant M... 18 côté mer, 98722 Tautira,
8 / M. Faatiarai XC..., demeurant ...,
9 / Mlle Anita XC..., demeurant Papenoo, commune de Hitiaa O Te Ra 98705 Ahiti,
10 / M. Ruben XW...
U..., demeurant 98702 Faaa, Tahiti,
11 / M. Teiva X..., demeurant ...,
12 / M. Tihoni N...
S..., demeurant chez sa fille Hélène O...
M... 4,5 côté Mer, 98702 Faaa,
13 / Mme Ata S..., épouse de XG...
XA..., demeurant ...,
14 / Mme J... Lydie XC..., veuve XZ..., demeurant M... 10,30 côté Montagne, 98717 Punaauia,
15 / M. Neti XH...
XC..., demeurant ...,
16 / M. XK... a XC..., demeurant Vaiaau - Raiatea, Fetuna Raiatea (Polynésie française),
17 / M. XN... a XB..., demeurant ...,
18 / Mme Mareva Y..., épouse E..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit :
1 / de M. Ladis XI..., demeurant au lieu dit Vaitupa, 98711 Paea,
2 / de M. Eric XI..., domicilié commune de Mahina, ..., Tahiti,
3 / de M. Gabriel XI..., demeurant Puurai, commune de Faa'a 98702, Tahiti,
4 / du curateur aux successions et biens vacants, domicilié service de l'enregistrement, Z... Ute ..., pris pour représenter les héritiers inconnus de MM. XL...
D...
F...
XF...
D...
F..., XG...
D...
F..., C...
F..., L...
D...
F... et H...
A...
D...
F... ;
5 / de Mme Hauviri F..., épouse K..., demeurant ...,
6 / de Mme Félicie F..., demeurant ...,
7 / de Mme Turu XE...
F..., demeurant M... 5,6, côté mer 98702 Faaa,
8 / de Mme Pani F..., épouse XJ..., domicilié BP 4935, LotGrand n° 11, 98825 Papeete,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthelemy, avocat de M. XB..., de Mme T..., de Mme XP..., de Mme V..., de Mme P..., de M. XC..., de Mlle XC..., de M. Faatiarai XC..., de Mlle Anita XC..., de M. U..., de M. X..., de M. S..., de Mme XA..., de Mme XZ..., de M. Neti XC..., de M. Tihoti XC..., de M. Viriamu XB..., de Mme E..., de Me Ricard, avocat de MM. XI..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 5 novembre 1998) qu'un Tribunal, statuant à la requête de M. Ladis XI..., venant aux droits de son auteur auquel avait été attribué dans le cadre d'un partage, des lots sur lesquels se maintenaient certaines parties, a ordonné l'expulsion de celles-ci ; que ces dernières ont relevé appel et pour certaines d'entre elles formé tierce opposition aux décisions concernant le partage ; que la cour d'appel a joint les appels formés à l'encontre du jugement d'expulsion et les appels formés à l'encontre du jugement sur tierce opposition ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que les consorts XB... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition alors, selon le moyen :
1 ) qu'il résulte du principe du respect des droits de la défense que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'il ressort des propres constatations des juges du fond que les demandeurs à la tierce opposition n'avaient pas été appelés aux instances ayant donné lieu aux jugements des 13 mars 1981 et 9 décembre 1983 ;
qu'en interdisant néanmoins à ces derniers de voir remettre en cause ces décisions qui leur étaient préjudiciables, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations et violé le principe du respect des droits de la défense ;
2 ) qu'il résulte de l'article 218 du Code de procédure civile de la Polynésie française que dès lors qu'une partie qui n'a jamais été appelée à l'instance ayant donné lieu au jugement qu'elle attaque et qui lui porte préjudice, elle est recevable en sa tierce opposition ; qu'en décidant le contraire après avoir constaté elle-même que les demandeurs à la tierce opposition n'avaient pas été appelés à l'instance litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 218 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
3 ) qu'il résulte de l'article 1989 du Code civil applicable en Polynésie française qu'un mandataire ordinaire non habilité par la loi à agir en justice ne peut représenter une partie en justice que si celle-ci lui a donné une procuration spéciale et écrite ; qu'en considérant que lors des instances ayant donné lieu aux jugements de 1981 et 1983, les droits et intérêts des demandeurs à la tierce opposition avaient été représentés par leurs coindivisaires ou leurs auteurs auxquels il était constant qu'ils n'avaient pas donné procuration, la cour d'appel a violé l'article 1389 du Code civil ;
4 ) qu'il résulte de l'article 815-2 du Code civil qu'excèdent les limites des actes conservatoires, certaines actions ou défenses en justice effectuées par un indivisaire sans le concours des autres coindivisaires ; qu'en admettant la représentation des demandeurs à la tierce opposition par un coindivisaire sans rechercher si la défense de celui-ci n'avait pas excédé la limite des actes conservatoires, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 815-2 du Code civil ;
5 ) que méconnaissant une nouvelle fois les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux moyens déterminants soulevés par les appelants dans leur requête du 10 novembre 1995 pris en premier lieu de ce que "aucune des trois décisions de justice de 1981, 1983 et 1994 n'a exigé des intimés et de leur auteur M. Timiona XI... la production des actes d 'Etat civil concernant les prétendus frères et soeurs de M. Tahiarii I... a Tetautua Oterai et de leurs héritiers et de ce que seuls les actes d'Etat civil justifient les droits successoraux" et pris en second lieu de ce qu'il est établi par "l'état des transcriptions délivré par le service des Domaines de Papeete" que "M. Ernest G... a acquis avant et immédiatement après la rédaction de l'acte de notoriété du 7 juin 1924 les droits des personnes citées dans ledit acte (...) et qu'il a fait établir l'acte de notoriété du 7 juin 1924 dans le but de frustrer les véritables propriétaires des terres" ;
Mais attendu que la cour d'appel qui avait déclaré la tierce opposition irrecevable par application des dispositions de l'article 218 du Code de procédure civile locale aux termes duquel lorsque le partage est exécuté, la tierce opposition n'est pas recevable contre les jugements de sortie d'indivision en matière foncière et relevé d'une part que le partage avait été exécuté, d'autre part que les droits des autres parties n'étaient pas établis, l'auteur du demandeur ayant été déclaré attributaire des lots en cause, n'avait pas à répondre à des moyens que ses constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts XB... font grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'ils étaient sans droit ni titre et d'avoir prononcé leur expulsion alors, selon le moyen :
1 ) qu'il était constant que M. Tehaamoana XB..., M. Charley XB... et M. Parerei XB... n'étaient pas partie aux procédures ayant abouti aux deux jugements des 13 mars 1981 et 9 décembre 1983 ;
qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les deux décisions en cause en violation de l'article 1134 du Code civil applicable en Polynésie française ;
2 ) qu'il résulte des dispositions de l'article 1351 du Code civil que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard des parties qui ont été présentes ou représentées au litige et qui dans la nouvelle instance, procèdent en la même qualité ; qu'en fondant néanmoins leur décision sur l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements des 13 mars 1981 et 9 décembre 1983 auxquels n'étaient pas parties M. Tehaamoana XB..., M. Charley XB... et M. Parerei XB..., alors que ces derniers étaient parties devant elle, la cour d'appel a violé les principes qui régissent l'autorité de la chose jugée ;
3 ) que méconnaissant les exigences de l'article 52 du Code de procédure de la Polynésie française, la cour d'appel s'est totalement abstenue de répondre aux moyens déterminants soulevés par M. Tehaamoana XB..., M. Charley XB..., M. Parerei XB... et M. Faatiarai XC... dans leur requête d'appel du 27 octobre 1993, pris en premier lieu de ce que "M. XI... n'a pas démontré que les jugements des 13 mars 1981 et 9 décembre 1983 sont devenus définitifs" et de ce qu'il "est donc constant que ces jugements n'ont pas l'autorité de la chose jugée", pris en deuxième lieu de ce que "M. Tehaamoana XB..., M. Charley XB... et M. Parerei XB... n'étaient pas parties aux procédures ayant abouti aux deux jugements susvisés qui ne leur sont donc pas opposables", pris en troisième lieu de ce que "pour ce qui concerne M. Faatiarai XC..., il est indiqué qu'il était représenté par une mandataite, Mme Rereao XB...
XC..., épouse Q..., qu'il consteste cette affirmation et sollicite la production aux débats par M. XI... dudit mandat", et pris enfin de ce que "M. Ladis XI... n'a pu devenir proprétaire du lot A du lot 1 de la terre Terorotaapaa car son père n'était pas propriétaire de cette parcelle de terre" ;
Mais attendu que la cour d'appel qui avait rejeté la tierce opposition formée à l'encontre des décisions relatives au partage et constaté que les parties ne justifiaient de ce fait d'aucun titre pour se maintenir dans les lieux, n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE ;
Condamne M. XB... et les dix-sept autres demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Ladis et Eric XI... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.