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15/02/2001 | FRANCE | N°99-12731

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 2001, 99-12731


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Etienne Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de M. Claude X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience p

ublique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, MM. Séné,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Etienne Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de M. Claude X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, MM. Séné, Etienne, conseillers, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, président, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 1998) d'annuler le commandement de saisie-vente qu'il avait fait délivrer à M. X..., pris en son nom personnel, pour avoir paiement d'une certaine somme ;

Mais attendu que relevant que la décision servant de base aux poursuites ne portait aucune condamnation en faveur de M. Y..., mais l'autorisait seulement à se retirer de la société en obtenant le remboursement de ses fonds et de son compte courant, et en constatant que M. X... avait en sa seule qualité de gérant, été condamné à effectuer ces restitutions, la cour d'appel n'a pas dénaturé le jugement du 29 mars 1994 ni modifié son dispositif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 E ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-12731
Date de la décision : 15/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), 09 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 fév. 2001, pourvoi n°99-12731


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.12731
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