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15/02/2001 | FRANCE | N°99-12147

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 2001, 99-12147


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Abbey national France (anciennement Ficofrance), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Ali X...,

2 / de M. Mekenna X...,

demeurant tous deux ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Abbey national France (anciennement Ficofrance), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Ali X...,

2 / de M. Mekenna X...,

demeurant tous deux ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, MM. Séné, Etienne, conseillers, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, président, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Abbey national France, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que la société Abbey national France, qui a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des consorts X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1998) d'annuler le commandement aux fins de saisie et tous les actes de procédure subséquents comme conséquence de la nullité de l'acte servant de base aux poursuites ;

Mais attendu que les contestations portant sur le fond du droit peuvent être présentées en tout état de cause ;

Et attendu qu'ayant relevé que dans l'acte authentique servant de base aux poursuites, la clause contenant l'affectation hypothécaire n'énonçait pas de façon claire et précise que les consorts X... conservaient une hypothèque conventionnelle sur leurs biens, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le caractère incomplet de l'acte ne permettait pas de dire qu'ils avaient eu pleinement conscience de leur engagement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Abbey national France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Abbey national France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-12147
Date de la décision : 15/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), 10 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 fév. 2001, pourvoi n°99-12147


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.12147
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