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15/02/2001 | FRANCE | N°99-11842

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 2001, 99-11842


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Louis X...,

2 / Mme Joëlle Y..., épouse X...,

demeurant ensemble route d'Orbec, Caorches-Saint-Nicolas, 27300 Bernay,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Marc Z...,

2 / de Mme Brigitte A..., épouse Z...,

demeurant ensemble Ferme du Mouflet, 62170 Wailly-Beauchamp, défendeurs à la cassation ;

Les

demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Louis X...,

2 / Mme Joëlle Y..., épouse X...,

demeurant ensemble route d'Orbec, Caorches-Saint-Nicolas, 27300 Bernay,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Marc Z...,

2 / de Mme Brigitte A..., épouse Z...,

demeurant ensemble Ferme du Mouflet, 62170 Wailly-Beauchamp, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, MM. Séné, Etienne, conseillers, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, président, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de Me Jacoupy, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que les époux X..., à l'encontre desquels les époux Z... ont fait procéder à des mesures d'exécution forcée, font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 29 septembre 1998) de les débouter de leur demande d'annulation d'un procès-verbal de saisie-vente et d'une opposition au paiement du prix de cette vente ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Mais attendu qu'ayant relevé que malgré le règlement d'une somme totale de 61 052 francs, s'imputant sur la provision de 56 383 francs, allouée par le juge des référés, les époux X... devraient encore, le 28 septembre 1995, 1 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les dépens de l'instance en référé, incluant les frais de commandement, les intérêts courant depuis la date de l'ordonnance du 14 février 1995, les dépens afférents à l'instance d'appel et une autre somme de 6 000 francs allouée en appel au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui a retenu qu'à cette date les causes de l'ordonnance n'étaient pas éteintes, ce qui justifiait tant la seconde saisie-vente que l'opposition, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu que les époux X... n'ayant pas soutenu que la saisie-vente portait sur une créance inférieure à 3 500 francs, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche prétendument omise, sur le montant exact des sommes dues au titre des dépens et intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Mais attendu qu'après avoir relevé que les époux X... n'avait cessé d'opposer l'inertie la plus complète à l'exécution de leur obligation de quitter les lieux, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu qu'aucun des actes querellés n'apparaissait superfétatoire et que les frais afférents à l'expulsion, étant la conséquence directe de l'ordonnance de référé, entraient dans les frais de l'exécution, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X..., les condamne à payer aux époux Z... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-11842
Date de la décision : 15/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), 29 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 fév. 2001, pourvoi n°99-11842


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.11842
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