Attendu que par ordonnance du 8 mars 2000, Nous avons, sur la requête de la société Bail Equipement, décidé qu'il n'y avait pas lieu à retrait de rôle du pourvoi formé le 25 mars 1999 par Electricité de France contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 16 décembre 1998 ; que, par requête du 17 octobre 2000, la société Bail Equipement déclare réitérer sa demande en faisant valoir que, par jugement du 13 septembre 2000, le juge de l'exécution avait estimé qu'Electricité de France n'avait que partiellement exécuté l'obligation de restitution mise à sa charge par l'arrêt attaqué ; qu'Electricité de France oppose l'irrecevabilité de cette requête ;
Attendu que, selon l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 26 février 1999 applicable en l'espèce, la demande de retrait de rôle doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991 du même Code ; que, selon l'article 481 de ce Code, le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, Nous avons été saisis le 3 novembre 1999 par la société Bail Equipement, d'une requête en retrait du pourvoi formé le 25 mars 1999 dans une procédure avec représentation obligatoire ; que, par l'ordonnance précitée, Nous avons décidé sur cette requête, ce qui a entraîné notre dessaisissement ; que, dès lors, la requête de la société Bail Equipement du 17 octobre 2000 constitue une demande nouvelle et autonome, procéduralement indépendante de celle présentée le 3 novembre 1999, même si elle tend aux mêmes fins ; qu'il n'est pas discuté qu'à la date où cette seconde requête a été présentée, le délai prévu par l'article 982 précité était expiré, en sorte que cette requête doit être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS irrecevable la requête présentée le 12 octobre 2000 par la société Bail Equipement.