La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2001 | FRANCE | N°99-13022

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 14 février 2001, 99-13022


Attendu que par ordonnance du 8 mars 2000, Nous avons, sur la requête de la société Bail Equipement, décidé qu'il n'y avait pas lieu à retrait de rôle du pourvoi formé le 25 mars 1999 par Electricité de France contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 16 décembre 1998 ; que, par requête du 17 octobre 2000, la société Bail Equipement déclare réitérer sa demande en faisant valoir que, par jugement du 13 septembre 2000, le juge de l'exécution avait estimé qu'Electricité de France n'avait que partiellement exécuté l'obligation de restitution mise à sa charge par

l'arrêt attaqué ; qu'Electricité de France oppose l'irrecevabilité de ...

Attendu que par ordonnance du 8 mars 2000, Nous avons, sur la requête de la société Bail Equipement, décidé qu'il n'y avait pas lieu à retrait de rôle du pourvoi formé le 25 mars 1999 par Electricité de France contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 16 décembre 1998 ; que, par requête du 17 octobre 2000, la société Bail Equipement déclare réitérer sa demande en faisant valoir que, par jugement du 13 septembre 2000, le juge de l'exécution avait estimé qu'Electricité de France n'avait que partiellement exécuté l'obligation de restitution mise à sa charge par l'arrêt attaqué ; qu'Electricité de France oppose l'irrecevabilité de cette requête ;

Attendu que, selon l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 26 février 1999 applicable en l'espèce, la demande de retrait de rôle doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991 du même Code ; que, selon l'article 481 de ce Code, le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, Nous avons été saisis le 3 novembre 1999 par la société Bail Equipement, d'une requête en retrait du pourvoi formé le 25 mars 1999 dans une procédure avec représentation obligatoire ; que, par l'ordonnance précitée, Nous avons décidé sur cette requête, ce qui a entraîné notre dessaisissement ; que, dès lors, la requête de la société Bail Equipement du 17 octobre 2000 constitue une demande nouvelle et autonome, procéduralement indépendante de celle présentée le 3 novembre 1999, même si elle tend aux mêmes fins ; qu'il n'est pas discuté qu'à la date où cette seconde requête a été présentée, le délai prévu par l'article 982 précité était expiré, en sorte que cette requête doit être déclarée irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS irrecevable la requête présentée le 12 octobre 2000 par la société Bail Equipement.


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 99-13022
Date de la décision : 14/02/2001

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Moment .

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Rejet - Nouvelle demande - Moment

JUGEMENTS ET ARRETS - Effets - Dessaisissement du juge - Cassation - Pourvoi - Retrait du rôle - Portée

Constitue une demande nouvelle et autonome, procéduralement indépendante, une requête tendant aux mêmes fins qu'une précédente sur laquelle il a été statué par une décision ayant entraîné le dessaisissement du juge. Dès lors, doit être déclarée irrecevable une requête en retrait du rôle présentée après l'expiration du délai imparti au défendeur pour déposer son mémoire.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1009-1, 982, 991, 481

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 14 fév. 2001, pourvoi n°99-13022, Bull. civ. 2001 ORD. N° 4 p. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 ORD. N° 4 p. 4

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bouscharain, conseiller délégué par le premier président
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Avocat(s) : Avocats : M. Odent, la SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.13022
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award