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14/02/2001 | FRANCE | N°99-12620

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-12620


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1997) que M. X... qui était salarié de la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel de la Gironde a été licencié pour motif économique, après autorisation tacite de l'inspecteur du travail ; qu'il a contesté le bien-fondé de ce licenciement et a obtenu condamnation de son employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 23 février 1984 ; que cette décision a été censurée par un arrêt de la Cour de C

assation du 21 janvier 1987 ; que sur renvoi, la cour d'appel de Limoges relevant...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1997) que M. X... qui était salarié de la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel de la Gironde a été licencié pour motif économique, après autorisation tacite de l'inspecteur du travail ; qu'il a contesté le bien-fondé de ce licenciement et a obtenu condamnation de son employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 23 février 1984 ; que cette décision a été censurée par un arrêt de la Cour de Cassation du 21 janvier 1987 ; que sur renvoi, la cour d'appel de Limoges relevant que l'autorisation administrative tacite ne faisait pas l'objet d'une contestation sérieuse a refusé de surseoir à statuer et a débouté le salarié de ses demandes ; que M. X... a formé un pourvoi contre cet arrêt qui a été déclaré irrecevable en l'absence de pouvoir spécial donné à l'avocat qui avait formé le pourvoi ; que M. X... a engagé une action en responsabilité contre son avocat ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel relève que celui-ci n'avait aucune chance d'obtenir le sursis à statuer et que les fautes commises par l'avocat n'avaient pas privé son client d'une chance d'obtenir gain de cause ;

Attendu, cependant, que la Cour de Cassation exerce son contrôle sur le caractère sérieux de la contestation de la légalité de l'autorisation administrative du licenciement ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la faute commise par l'avocat du salarié a privé ce dernier d'une chance de voir juger que la décision administrative faisait l'objet d'une contestation sérieuse de légalité et de triompher ainsi en son pourvoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-12620
Date de la décision : 14/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Autorisation implicite - Contestation de la légalité de l'autorisation - Caractère sérieux de la contestation - Contrôle de la Cour de Cassation - Portée .

AVOCAT - Responsabilité - Faute - Pourvoi en cassation - Défaut de pouvoir spécial - Perte d'une chance - Perte d'une chance d'obtenir la cassation d'une décision

Dès lors que la Cour de Cassation exerce son contrôle sur le caractère sérieux de la contestation d'une autorisation administrative de licenciement, la faute de l'avocat d'un salarié qui avait été licencié pour motif économique avec une autorisation tacite de l'autorité administrative, prive ce salarié d'une chance de voir juger que cette contestation était sérieuse, dans le litige opposant son client à son employeur pour lequel cet avocat a formé un pourvoi qui a été déclaré irrecevable, en l'absence de pouvoir spécial délivré par ce client.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 19 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 2001, pourvoi n°99-12620, Bull. civ. 2001 V N° 53 p. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 53 p. 40

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocats : M. Balat, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.12620
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