AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Vu la requête présentée par le procureur général près la Cour de Cassation et tendant à la rectification de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 6 décembre 2000 qui a cassé l'arrêt de la cour d'assises des mineurs des ALPES-MARITIMES, en date du 10 février 2000, ayant condamné Didier X..., pour recels qualifiés, à douze ans de réclusion criminelle et qui a déclaré irrecevable son pourvoi contre l'arrêt du 11 février 2000 ayant prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle que contient cet arrêt ;
Par ces motifs,
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 6 décembre 2000, sous le numéro E 00-82.942 F, en ce qu'il y a lieu de supprimer :
"Par ces motifs, DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi contre l'arrêt civil ; REJETTE le pourvoi contre l'arrêt pénal", en page 5, après le troisième paragraphe commençant par "ORDONNE l'impression du présent arrêt ..." et se terminant par "... à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;"
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;