La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2001 | FRANCE | N°00-82942

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2001, 00-82942


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu la requête présentée par le procureur général près la Cour de Cassation et tendant à la rectification de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 6 décembre 2000 qui a cassé l'arrêt de la cour d'assises des mineurs des ALPES-MARITIMES, en date du 10 février 2000, ayant

condamné Didier X..., pour recels qualifiés, à douze ans de réclusion criminelle ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu la requête présentée par le procureur général près la Cour de Cassation et tendant à la rectification de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 6 décembre 2000 qui a cassé l'arrêt de la cour d'assises des mineurs des ALPES-MARITIMES, en date du 10 février 2000, ayant condamné Didier X..., pour recels qualifiés, à douze ans de réclusion criminelle et qui a déclaré irrecevable son pourvoi contre l'arrêt du 11 février 2000 ayant prononcé sur les intérêts civils ;

Attendu qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle que contient cet arrêt ;

Par ces motifs,

ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 6 décembre 2000, sous le numéro E 00-82.942 F, en ce qu'il y a lieu de supprimer :

"Par ces motifs, DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi contre l'arrêt civil ; REJETTE le pourvoi contre l'arrêt pénal", en page 5, après le troisième paragraphe commençant par "ORDONNE l'impression du présent arrêt ..." et se terminant par "... à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;"

DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82942
Date de la décision : 14/02/2001
Sens de l'arrêt : Rectification
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre criminelle, 06 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 fév. 2001, pourvoi n°00-82942


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.82942
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award