Attendu que les consorts X... se sont le 28 août 2000 pourvus en cassation contre l'arrêt en date du 5 juin 2000 par lequel la cour d'appel de Versailles les a condamnés à payer les sommes de 73 150,69 francs, 20 000 francs et 12 000 francs au syndicat des copropriétaires du ... à Sarcelles ; que, le 17 octobre 2000, ce syndicat des copropriétaires a demandé que le pourvoi soit retiré du rôle de la Cour, l'arrêt n'étant pas exécuté ; que les consorts X... s'opposent à cette mesure en faisant valoir qu'ils exécutent l'arrêt selon un échelonnement convenu avec le mandataire de leur adversaire et qu'à défaut de liquidation et partage de la succession, ils ne sont pas en mesure de procéder à d'autres règlements ;
Mais attendu, que le fait qu'un huissier mentionne, dans un relevé de compte, l'existence de deux paiements partiels, même opérés à un mois de distance, ne suffit pas à prouver l'existence d'un accord d'échelonnement de l'exécution de l'arrêt ; que, dès lors qu'ils ne justifient pas avoir accepté la succession d'Hector X... sous bénéfice d'inventaire, les consorts X..., qui ne justifient pas de leur situation personnelle, ne sont pas fondés à se prévaloir du fait que cette succession ne serait pas partagée ; qu'il y a lieu d'accueillir la requête ;
PAR CES MOTIFS :
Faisant application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, sur la requête du syndicat des copropriétaires du ..., à Sarcelles ;
DISONS qu'est retirée du rôle de la Cour l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 28 août 2000 par les consorts X... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 5 juin 2000 (pourvoi n° 00-19.246).