Sur le moyen unique ;
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 16 janvier 1998), que la société Pharbiol a acquis de 1991 à 1994 de diverses sociétés des droits de savoir-faire portant sur des spécialités pharmaceutiques ainsi que des dossiers relatifs à des autorisations de mise sur le marché ; qu'à la suite d'une vérification, l'administration fiscale lui a notifié un redressement fondé sur la soumission de ces transactions aux droits d'enregistrement dus au titre de l'article 720 du Code général des impôts ; qu'après le rejet de sa réclamation présentée le 28 décembre 1995, la société Pharbiol a assigné le directeur régional des Impôts de Rhône-Alpes devant le tribunal de grande instance en décharge des impositions estimées dues ;
Attendu que le directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de la société Pharbiol alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 720 du Code général des impôts sont applicables à toute convention à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une activité exercée par un précédent titulaire ; qu'indépendamment des conventions exclues, par nature, du champ d'application de ce texte, la qualification donnée par les parties à une convention est sans incidence sur l'exigibilité des droits dus sur un contrat dont les clauses permettent d'établir que le transfert des éléments cédés a permis à leur acquéreur l'exercice d'une activité identique à celle du précédent titulaire, fût-elle partielle ; que de surcroît la circonstance qu'antérieurement à la convention passée l'acquéreur exerçait la même activité ne fait pas obstacle à l'application de ce texte dès lors que les conditions requises à cet effet sont remplies ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si, de par leurs stipulations, les contrats litigieux n'opéraient pas transfert, au profit de la société Pharbiol, de la propriété des droits et obligations nécessaires à la fabrication et à la commercialisation de produits pharmaceutiques en cause lui permettant de succéder à plusieurs sociétés dans l'exercice de cette activité, ce qui confirmait la taxation à l'article 720 du Code général des impôts, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que l'article 720 du Code général des impôts n'est applicable qu'à des conventions ayant pour effet, par le seul accord des parties, de permettre l'exercice d'une activité identique à celle du précédent titulaire, fût-elle partielle, à proportion de la cessation d'activité volontaire de celui-ci ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal retient que les dispositions de l'article 720 précité ne sont pas applicables à des conventions de cession de droits de possession industrielle, assimilées par la doctrine administrative à des cessions de brevet taxées au droit fixe de l'article 721 du Code général des impôts, dès lors qu'il n'y a pas transfert d'éléments du fonds de commerce de nature à permettre à l'acquéreur d'exercer l'activité, fût-ce partiellement, du précédent titulaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.